National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la loi de 1976 sur l'emploi (article 7) est actuellement en cours de modification pour donner effet aux articles 8 (garantie d'un congé ininterrompu de deux semaines en cas de division des congés), 12 (interdiction de tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum ou sur la renonciation audit congé), 5, paragraphe 4 (décompte des absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité sur la période de service aux fins du calcul du droit au congé) et 7, paragraphe 2, de la convention (versement des montants dus avant les congés, sauf accord contraire entre l'employeur et le travailleur).
La commission exprime l'espoir que la loi en question sera modifiée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.