ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, en particulier les copies jointes en annexe des décisions de la Cour constitutionnelle qui, devant divers actes de discrimination, se prononce en faveur de la promotion de l'égalité pour les travailleuses.

1. La commission note par ailleurs les observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) selon lesquelles les femmes, les jeunes travailleurs engagés dans le cadre du nouveau contrat d'apprentissage (contrato de aprendizaje) et les personnes porteuses du virus HIV font toujours l'objet d'actes discriminatoires. Elle prie le gouvernement de répondre à ses commentaires qui lui ont été adressés le 3 août 1995.

2. La commission note avec intérêt l'adoption d'une nouvelle législation interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier la loi no 11 du 19 mai 1994 qui modifie les textes précédemment en vigueur tels que le statut des travailleurs. Ladite loi interdit toute forme de discrimination en matière de classification des professions et de promotion, et modifie l'article 28 du statut des travailleurs de manière à y introduire le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note par ailleurs que la loi no 4 du 23 mars 1994 sur le congé parental et le congé de maternité prévoit des compensations financières à l'intention des sociétés autorisant leurs travailleuses à prendre jusqu'à trois ans de congé après la naissance ou l'adoption d'un enfant; et que la loi no 42 du 30 décembre 1994 sur les mesures fiscales, administratives et sociales tendant à promouvoir l'emploi prévoit des compensations financières pour les entreprises engageant des travailleuses (ainsi, l'article 44 établit un programme de promotion de l'emploi pour 1995 qui vise à encourager les entreprises à engager des femmes dans les métiers et professions où elles sont sous-représentées et à autoriser la transformation des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée; et l'article 40 modifie les conditions auxquelles sont soumis les contrats à durée déterminée facilitant de ce fait l'accès des femmes à l'emploi). Notant que 59,8 pour cent des contrats temporaires conclus en 1994 en application des nouvelles dispositions concernent des femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la nouvelle législation en ce qui concerne l'égalité d'accès à l'emploi entre hommes et femmes.

3. La commission note, selon les statistiques communiquées dans les rapports, que la proportion de femmes dans la main-d'oeuvre a augmenté et que le nombre de femmes de plus de 25 ans inscrites dans les établissements d'enseignement est à présent plus élevé. Toutefois, elle note une diminution du nombre des femmes de moins de 25 ans fréquentant ces établissements, ce nombre passant de 50,8 pour cent en 1990 à 41,3 pour cent en 1994. La commission invite le gouvernement à expliquer les raisons de cette diminution qui n'existe pas pour les étudiants de sexe masculin du même groupe d'âge, et à continuer de communiquer des informations sur l'accès des femmes à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, en indiquant notamment toute mesure prise ou envisagée afin d'accroître le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement.

4. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer