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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Koweït (Ratification: 1964)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de disposition formelle dans la législation nationale interdisant la vente et la location de toute machine, neuve ou d'occasion, dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (quel que soit le secteur de l'activité économique où elle est utilisée), et imposant au vendeur et au loueur de ces machines l'obligation de respecter cette interdiction.

En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement s'est référé, à plusieurs reprises, aux dispositions des articles 3 et 6 de la décision ministérielle no 56 de 1982 comme donnant effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Cependant, la disposition de l'article 3 de cette décision ne porte que sur les véhicules routiers et machines agricoles mobiles. Quant à la disposition de l'article 6 de la même décision, qui vise des machines pouvant avoir des éléments dangereux, sans les préciser, elle ne comporte pas d'interdiction de les vendre ou de les louer.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué les difficultés qu'il rencontre pour l'importation de machines bien protégées. La commission a pris note de cette indication. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces dispositions de la convention.

2. Article 16. Dans son dernier rapport, le gouvernement a signalé que le ministère des Affaires sociales et du Travail tient compte de cette exigence lors de l'élaboration de toute législation dans ce domaine. La commission a pris note de cette déclaration du gouvernement.

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