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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Sri Lanka (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C106

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que les observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC).

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux permet à l'inspecteur du travail d'autoriser l'accumulation des jours de repos hebdomadaire pendant quatre semaines consécutives en raison de "circonstances imprévues", alors qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de la convention, les dérogations temporaires aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ne peuvent être accordées que dans les circonstances limitées d'accident ou de force majeure, de surcroît extraordinaire de travail et pour prévenir la perte de marchandises périssables. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme exemple de "circonstances imprévues", la célébration de fêtes religieuses donnant lieu à de grands rassemblements de population, ce qui peut entraîner des désagréments pour le public si une dérogation temporaire aux dispositions sur le repos hebdomadaire n'est pas accordée. La commission doit une fois encore faire remarquer que les "circonstances imprévues" pouvant être invoquées pour permettre le report du congé hebdomadaire semblent être plus vastes que les conditions bien limitées que prévoit l'article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un avenir proche, pour modifier l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux à l'effet de garantir que les dérogations temporaires autorisées au repos hebdomadaire sont strictement limitées par les conditions spécifiées sous cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de signaler les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie du texte pertinent, lorsqu'il sera adopté.

Article 10. Le CWC attire l'attention sur le problème de l'application des dispositions sur le repos hebdomadaire à l'égard des travailleurs qui migrent vers les zones urbaines pour travailler dans les commerces, les restaurants et autres établissements de vente au détail, et sont tenus de résider sur leur lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système d'inspection permettant de contrôler le repos hebdomadaire accordé à ces vendeurs au détail qui sont en résidence, ainsi que sur les sanctions qui peuvent être imposées pour garantir la mise en oeuvre correcte de la législation donnant effet à la convention.

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