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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maroc (Ratification: 1963)

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Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l'égalité est consacré par tous les règlements et lois en rapport avec la convention et qu'il n'y a aucune discrimination fondée sur les critères prévus par la convention. Tout en notant que la Constitution révisée de 1992 (Dahir no 1-92-155 du 9 octobre 1992) consacre en termes généraux l'égalité devant la loi (art. 5), la liberté d'opinion (art. 9), le droit à l'éducation et au travail (art. 13) et contient des dispositions particulières garantissant l'égalité des droits politiques entre l'homme et la femme (art. 8) et l'égal accès aux fonctions et emplois publics (art. 12), la commission constate qu'aucune disposition de la Constitution, du Dahir du 2 juillet 1947 sur la législation du travail, ni d'aucune loi ou règlement ne garantit spécifiquement le principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et interdit la discrimination pour tous les motifs prévus par la convention et dans tous les secteurs d'activité.

Elle note cependant avec intérêt que le projet de code du travail en cours d'examen a pallié à cette lacune en prévoyant expressément le principe de non-discrimination au sens de la convention. Ce projet a déjà été approuvé par le gouvernement (après une période de plus de vingt-cinq ans de préparation et d'examen) et soumis à la discussion du Parlement depuis mai 1992 en vue de son adoption. Le texte du projet a été communiqué au BIT.

La commission prie instamment le gouvernement - ainsi qu'elle l'a fait à plusieurs reprises depuis sa demande directe de 1970 - de la tenir informée des développements de la situation, en particulier des difficultés rencontrées dans l'adoption définitive et la promulgation de ce code et les mesures prises ou envisagées pour les surmonter. Elle note que le BIT a apporté son assistance dans l'élaboration de ce projet et formulé ses premières observations déjà en 1979, et informe le gouvernement qu'il reste à sa disposition pour toute assistance supplémentaire qu'il jugera utile.

2. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, la commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que le pourcentage de femmes employées dans la fonction publique a augmenté et est passé de 16,6 pour cent en 1979 à 28,5 pour cent en 1986 pour les travailleuses du secteur urbain en général, et de 21,9 pour cent en 1981 à 28,7 pour cent en 1987 pour les travailleuses des secteurs de l'éducation et de la santé. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures spécifiques prises en vue de réduire les écarts encore importants dans plusieurs secteurs entre le nombre de travailleurs et de travailleuses. Pour constater les progrès réalisés dans ce domaine, elle souhaiterait, en particulier, recevoir avec le prochain rapport des données statistiques récentes portant sur le nombre de femmes (et leur pourcentage par rapport aux hommes) occupées dans l'administration publique et les entreprises publiques et privées utilisant un nombre substantiel de femmes, y compris dans des postes et métiers traditionnellement réservés aux hommes et dans des postes d'encadrement et de direction.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le décret du 11 février 1972 portant statut des établissements d'enseignement du second degré (art. 6 et 10) et l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires (art. 2), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces textes sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, les mesures prises et les résultats obtenus pour éliminer les dispositions desdits textes et les pratiques administratives incompatibles avec la politique nationale contre la discrimination, conformément à l'article 3 c) de la convention.

4. En ce qui concerne l'égalité d'accès entre l'homme et la femme à l'éducation et à la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement encourage l'accès de tous les candidats, sans distinction de sexe, aux divers cours dispensés dans les établissements de formation dont le nombre et la capacité d'accueil ont par ailleurs augmenté. Se référant aux paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes et des groupes ethniques défavorisés, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes et, le cas échéant, des groupes ethniques ou tribaux défavorisés, à des qualifications où elles sont encore peu présentes et pour favoriser la diversification de leurs emplois et de leur promotion.

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