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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note des informations sur l'application de la convention contenues dans les rapports reçus du gouvernement en octobre 1993 et décembre 1994. Elle prie celui-ci de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note des informations concernant les activités du Conseil économique et social, organe tripartite central investi, en matière de politique sociale, de vastes attributions recouvrant les questions d'emploi. Elle note également les activités des comités consultatifs régionaux, constitués auprès de chaque bureau régional de placement et comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces organes sont désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 7 a). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement reçu en octobre 1993, relatif aux programmes informatiques, qu'il est possible de classer les demandeurs d'emploi en fonction de la profession, du degré d'instruction, de l'âge, du sexe, etc. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou envisagées pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile, selon ce que prévoit cet article. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 4 a) de la recommandation (no 83) sur le service de l'emploi, 1948, qui comporte certaines indications utiles pour l'application de cette disposition de la convention.

Article 8. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 1993 relatives à un projet mis en oeuvre en coopération avec le Service britannique de l'emploi et à certaines initiatives en faveur des jeunes prises par certains bureaux de l'emploi (Bratislava, Kosice). Elle prend également note de la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'a pas encore été élaboré de programmes spéciaux visant les adolescents. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'élaboration de toutes mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle.

Article 11. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 1993 relatives à l'échange d'informations sur certaines questions entre les bureaux de placement publics et privés. Elle prie le gouvernement de faire spécifiquement état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le Service public de l'emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives (si de tels bureaux existent), selon ce que prévoit cet article.

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