National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et la documentation jointe. Elle note aussi les explications données dans le rapport concernant les restrictions à l'encontre des femmes travaillant dans certaines professions et la nuit. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de la législation sur la sécurité au travail qui est en cours d'élaboration.
1. La commission note la déclaration du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe en ce qui concerne l'omission de la "couleur" de la liste des critères sur la base desquels la discrimination est interdite dans l'emploi et la profession par l'article 14 de la Constitution. Le gouvernement donne toutes les assurances que, en pratique, il n'y a pas de discrimination fondée sur la "couleur", ce qui serait un acte inconstitutionnel. Il ajoute que, quoique l'article 14 ne mentionne pas expressément la "couleur" parmi les critères de discrimination, ses dispositions sont larges et la phrase "ou toute autre circonstance personnelle" devrait aussi couvrir ce critère. En outre, le gouvernement déclare que le discrimination basée sur la "couleur" n'existe pas en pratique. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application pratique de tous les critères de la convention.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de donner les motifs pour lesquels il est interdit aux membres des forces armées et de la police d'adhérer à un parti politique. La commission note les termes de la loi sur la défense de 1994 qui règle cette question et prie le gouvernement de communiquer copie de la législation en cours de préparation qui règle la même question en ce qui concerne la police. Notant qu'une opinion politique acceptable n'est pas une condition exigée pour occuper tout autre poste (aux termes de l'article 49 de la Constitution), la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute plainte, décision judiciaire ou administrative prise dans ce domaine.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l'exception de la Constitution, aucune mesure spéciale n'a été prise pour mettre en oeuvre une politique nationale d'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 3 de la convention. Le gouvernement ajoute néanmoins que quelques actions ont été prises au profit des catégories particulières de travailleurs, tels que les travailleurs handicapés et les jeunes à la recherche d'un premier emploi. La commission note aussi, selon le rapport national pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en septembre 1995, que la représentation égale des femmes dans les organes de décision économiques et politiques est une priorité pour la société et une préoccupation particulière de la Commission pour les politiques des femmes. Prière de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour surmonter les obstacles légaux et pratiques à l'égalité pour les femmes identifiés dans ce rapport, y compris ceux pris par la Commission pour les politiques des femmes.
4. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphe 170 à 236 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne l'importance de prendre des mesures pratiques pour promouvoir l'égalité d'opportunités et de traitement et pour mettre en oeuvre la politique nationale dans ce domaine. En conséquence, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l'égalité de chances et de traitement dans tous les domaines couverts par la convention. Prière d'inclure aussi des informations sur les activités de la commission pour les minorités italiennes et hongroises, et d'indiquer si des organes similaires existent pour les autres minorités ou groupes ethniques dans le pays (par exemple Rom).
5. La commision note l'adoption de la loi de 1993 relative au Médiateur (l'Ombudsman). Notant que le Médiateur a repris les affaires en cours d'examen avant le conseil pour la protection des droits de l'homme (qui a cessé d'exister), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Médiateur dans le domaine de l'emploi et de la profession et sur les plaintes déposées auprès de ce dernier, ainsi que les décisions prises en rapport avec l'application de la convention.
6. Se référant aux informations fournies concernant les programmes de formation spéciale dans l'école secondaire de police, la commission demande au gouvernement de fournir des indications sur la mesure dans laquelle les femmes ont été admises dans la police et les niveaux auxquels elles sont employées.