ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2001
  4. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes de la Constitution (adoptée en 1991), du Code du travail (loi no 65/1965, telle que modifiée, à ce jour, par la loi no 37/1993) et de la loi no 1/1992 concernant les salaires, la rémunération pour attente à disposition et les gains moyens. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, si cela n'a pas déjà été fait, des autres instruments, mentionnés dans le rapport, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 4(2) de la loi no 1/1992 la "compensation salariale" et la "compensation en numéraire" ne sont pas considérées, notamment, comme faisant partie intégrante du salaire. Elle prie le gouvernement de préciser ce que ces expressions recouvrent.

Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 123(1)(d) du Code, qui concerne le paiement du salaire en nature.

Article 7. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 7(c) du Code alors que les textes du Code dont le Bureau dispose indiquent que cet article 7 a été abrogé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la plus récente version de la disposition en question. Notant en outre que, selon les indications du gouvernement, la disposition précitée interdit, dans des termes généraux, le détournement des droits et obligations découlant de la relation d'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir qu'il ne soit pas exercé de contraintes sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services créés dans le cadre d'une entreprise.

Articles 8 et 10. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret gouvernemental no 185/1993, en ce qui concerne la mesure dans laquelle des retenues peuvent être effectuées sur les salaires.

Article 12, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article 119(1) du Code et de l'article 10(1) de la loi un intervalle entre deux paiements de salaires plus long que l'intervalle habituel d'un mois peut être fixé dans les contrats d'emploi individuels. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment est assuré, dans de tels cas, le paiement du salaire à intervalles fixés.

Article 15 c). La commission note que, selon ce qui ressort du rapport du gouvernement et des dispositions des articles 270 a) et 270 b), les organes habilités à effectuer des inspections peuvent ordonner des sanctions en cas d'infractions aux dispositions de la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les sanctions effectivement ordonnées par ces organes dans des cas d'infractions concernant le paiement du salaire, et de communiquer copie de la législation ou de la réglementation pertinente.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer