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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Ouganda (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C154

Observation
  1. 1999

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que les services pénitentiaires sont exclus de l'application du décret no 20 de 1976 sur les syndicats (art. 72(2)) et de la loi no 78 de 1963 sur la fonction publique (art. 29(a)). Elle demande au gouvernement d'indiquer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention concernant la négociation collective des conditions d'emploi s'appliquent au personnel pénitentiaire, et de communiquer tout texte y relatif.

2. Articles 5, paragraphe 2 a), et 8. La commission observe que la législation impose des conditions excessives à la constitution des syndicats (nombre minimal de 1 000 membres, art. 8 (3) du décret no 20 de 1976 sur les syndicats), qu'elle consacre le monopole syndical de l'Organisation nationale des syndicats (NOTU), organisation nommément désignée par la loi (art. 19 (1) et 31 du décret) et confère de très larges pouvoirs au greffier pour refuser ou pour annuler l'enregistrement des syndicats (art. 10 et 11 du décret). Observant en outre que le gouvernement lui-même reconnaît dans son rapport qu'un grand nombre d'employeurs du secteur privé s'opposent à ce que leurs employés soient syndiqués, ce qui, d'après le gouvernement, a pour objet de limiter la négociation collective, la commission prie le gouvernement de modifier la législation en vue de permettre à un plus grand nombre de travailleurs de se syndiquer et, en conséquence, de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

3. Article 5, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès intervenu dans la négociation entre le gouvernement et l'inspection du travail en vue d'appliquer l'article 19 (1) du décret sur les syndicats en matière de reconnaissance des syndicats représentant 51 pour cent des travailleurs par les employeurs aux fins de la négociation collective.

4. Article 5, paragraphe 2 e). La commission demande au gouvernement de préciser pour la période couverte par le rapport s'il a été fait recours à l'arbitrage obligatoire pour des différends survenus lors de la négociation collective, en application de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances et dans quels secteurs.

5. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer une copie des amendements à la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail.

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