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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission observe avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que les projets de lois sur les syndicats et sur le règlement des conflits du travail sont en cours d'adoption devant le Soviet suprême de l'Ukraine.

La commission souligne l'importance du respect de l'article 2 de la convention, selon lequel les travailleurs et les employeurs sans distinction d'aucune sorte, c'est-à-dire aussi bien les citoyens que les étrangers travaillant régulièrement sur le territoire de l'Ukraine, doivent pouvoir jouir du droit de constituer des organisations professionnelles pour la défense de leurs intérêts, et de l'article 3, selon lequel les syndicats doivent pouvoir organiser leurs activités et formuler leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration des deux textes en préparation et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique dont il pourrait avoir besoin dans la formulation de législations qui donneront effet à la convention.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport le texte des projets de loi sur les syndicats et sur le règlement des conflits du travail en préparation afin de lui permettre d'en examiner la conformité avec les exigences des principes de la liberté syndicale et, si ces textes ont déjà été adoptés, d'en communiquer copie.

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