ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1938)

Autre commentaire sur C055

Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2002
  6. 1995
  7. 1991
  8. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 (portée de la convention), lu conjointement avec l'article 11 (égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race). Dans ses précédents commentaires, la commission soulevait la question de l'incidence de l'amendement de 1982 au "Jones Act" (46 USC, article 688(b)(1)) qui interdit à tout marin étranger non résident des Etats-Unis de demander des compensations en cas de maladie, accident ou décès lorsque ce marin est employé par une entreprise effectuant l'exploration, le développement ou la production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux du plateau continental d'un pays étranger, et lorsque lui-même ou son ayant-droit peut obtenir réparation dans le système juridique du pays exerçant sa juridiction sur les eaux territoriales en question ou dans celui de leur pays d'origine ou de résidence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport que les prestations prévues par la convention peuvent être demandées par tous les marins, quelle que soit leur nationalité, en exerçant une action, en "common law", de droit maritime général aux fins d'obtenir soins médicaux et moyens de subsistance. Il ajoute que le "Jones Act", tel que modifié en 1982, interdit aux marins étrangers d'exercer, dans certaines circonstances, des prétentions pour certaines autres réparations auxquelles les marins ont droit en conséquence d'une faute ou d'une négligence de la part de l'armateur, mais que ces prétentions ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

La commission prend note de ces informations, ainsi que de l'abondante documentation fournie par le gouvernement avec son rapport. Toutefois, elle note que, dans l'affaire Camejo v. Ocean Drilling & Exploration, la cinquième "Circuit Court of Appeals" des Etats-Unis a interprété les termes "en vertu de toute autre législation maritime des Etats-Unis aux fins d'obtenir soins médicaux, moyens de subsistance et dommages-intérêts", contenus dans l'article 688(b)(1) du "Jones Act", tel qu'amendé en 1982, comme interdisant toute prétention en vertu du droit maritime général et non seulement en vertu dudit "Jones Act" (838 F.2d 1374, 1377). Il semble donc que les marins étrangers satisfaisant aux conditions prévues par l'instrument modificateur de 1982 n'ont pas non plus la possibilité d'exercer une action de "common law" aux fins d'obtenir soins médicaux et moyens de subsistance. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par exemple de modifier l'article 688(b)(1), pour garantir que tous les marins employés à bord de tout navire affecté à la navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre, recouvrent le droit à toutes les prestations prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer