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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Yémen (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations statistiques qu'ils contiennent. La commission note également avec intérêt que la loi no 5 de 1995 sur un nouveau Code du travail a été adoptée. Elle considère que le nouveau Code nécessitera un examen plus détaillé à la prochaine session de la commission. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, entre-temps, davantage de précisions sur les questions soulevées ci-après.

Article 5 de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, qu'il y a bien coopération entre les services gouvernementaux même si elle ne se fait pas sous la forme prescrite, mais que le gouvernement s'efforce de prendre les mesures nécessaires pour établir une coopération entre le service d'inspection et les autres services gouvernementaux et établissements publics et privés exerçant des activités analogues. La commission renvoie aux explications fournies aux paragraphes 121 à 123 et 127 à 135 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et souhaite souligner l'importance qu'elle attache à une telle coopération non seulement entre les différents services d'inspection mais aussi entre ces services et d'autres organismes exerçant des activités analogues. Elle espère que des mesures seront prises pour promouvoir une coopération efficace et assurer ainsi une meilleure application de cette disposition de la convention.

Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les mesures à prendre afin d'assurer que le personnel de l'inspection est rémunéré de façon adéquate et exerce ses activités de manière suffisamment indépendante de toute influence extérieure indue, y compris de la part des employeurs concernés, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les lois et règlements suivants sont encore en vigueur:

a) articles 30 et 31 (et les textes des règlements portant éventuellement création d'un système d'allocations en application de l'article 31) et 32 de la loi no 49 de 1977 concernant la fonction publique, et si cette loi est applicable au personnel d'inspection; et

b) article 36 de l'ordonnance ministérielle no 17 de 1974 concernant le système d'inspection dans l'industrie et le commerce.

Si ces textes ont été remplacés, prière de communiquer copie des nouveaux textes de loi ou de règlements.

Articles 7, 8, 10, 11 et 16. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'information selon laquelle la situation actuelle ne permet pas au gouvernement de mettre à la disposition de l'inspection du travail des inspecteurs qualifiés (article 7), en nombre suffisant pour lui permettre de remplir ses obligations (articles 10 et 16), des bureaux convenablement équipés, comprenant des machines à écrire et des lignes téléphoniques directes (article 11 a)), et des facilités de transport pour les inspecteurs (article 11 b)). La commission note toutefois avec intérêt que le gouvernement est en train de mettre en place un service d'inspection et que, lorsque la situation s'améliorera, il prendra les mesures nécessaires pour remplir les obligations prévues par ces dispositions de la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en état de prendre ces mesures.

Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le fait que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les locaux des compagnies pétrolières, la commission note l'information selon laquelle les inspecteurs sont munis, en vertu des dispositions de la législation nationale, de pièces justificatives leur permettant de pénétrer dans tous les établissements qui sont assujettis à l'inspection. Elle note, par ailleurs, que l'administration centrale de l'inspection du travail a envoyé une note à l'Office de la prospection pétrolière et des ressources minérales dans laquelle elle a fait part à ce dernier de son souhait de coopérer dans le domaine de l'inspection, et qu'elle est en train de préparer un document à cet effet. Prière de fournir des informations détaillées sur tout progrès à cet égard.

Article 19, 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques préliminaires contenues dans le rapport du gouvernement et de l'information selon laquelle celui-ci est en train de préparer un rapport d'inspection annuel pour 1994 contenant toutes les informations mentionnées à l'article 21 de la convention. La commission espère que de tels rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués dans le délai fixé à l'article 20. Elle exprime de nouveau l'espoir que l'assistance technique demandée et obtenue du Bureau pour la restructuration et la réorganisation du ministère du Travail et des services de l'administration du travail permettra de mieux appliquer les dispositions de la convention.

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