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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Norvège (Ratification: 1990)

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Demande directe
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La commission prend note des informations et des explications détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 6 de la convention. Prière d'expliquer le contenu et de communiquer le texte des règles éventuellement adoptées, en application de l'alinéa 1-2, sous-alinéa 2, paragraphe 4, et sous-alinéa 3, dernier paragraphe, de la loi sur l'assurance nationale.

Article 7. Selon le premier rapport du gouvernement, pour la politique du marché du travail plus efficace, plusieurs projets prévoyant un bilan des programmes d'emploi et une évaluation du système d'indemnisation du chômage dans une perspective globale ont été mis en oeuvre. La commission souhaiterait être informée du résultat de ces projets. Compte tenu du fait que l'application de la Partie II de la convention est étroitement liée à celle de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formule à propos de l'application de ce dernier instrument.

Article 10, paragraphe 3. Selon le premier rapport du gouvernement, les indemnités de chômage peuvent être combinées à un emploi à temps partiel et sont versées à des personnes se trouvant en chômage partiel, faute d'obtenir un emploi à temps plein. Prière d'indiquer les termes dans lesquels la législation et la réglementation pertinentes fixent les conditions d'obtention, les montants et la durée des indemnités de chômage versées à des travailleurs à temps partiel effectivement en quête d'un emploi à plein temps.

Article 18, paragraphe 3. Prière d'indiquer la teneur de la réglementation éventuellement adoptée en application de l'article 4-2, alinéa 2, paragraphe 4, de la loi sur l'assurance nationale.

Article 20. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans le vingt-sixième rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code, que le Parlement a décidé de supprimer, à compter du 5 juillet 1993, le droit à une indemnité pécuniaire de chômage lorsque l'assuré suit un enseignement ou une formation professionnelle ou effectue un travail non rémunéré. Prière de fournir des informations précises sur l'application de ces mesures dans la pratique, ainsi que le texte de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif pertinent.

Article 20 f). Aux termes de l'article 4-2, alinéa 3 d), de la loi sur l'assurance nationale, le droit à l'indemnité de chômage devient caduc si l'assuré refuse sans motif valable de suivre un cours de formation professionnelle, de recyclage ou de réinsertion ouvrant droit à des subventions publiques, ou à toute autre mesure concernant le marché du travail prise par le service du marché du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur ce qu'il entend par "autres mesures concernant le marché du travail".

Article 21, paragraphe 2. Prière de fournir le texte des règles et des instruments concernant la définition de la notion d'"emploi approprié" adopté en vertu de l'article 4-2, alinéa 3, de la loi sur l'assurance nationale, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de cas où les prestations ont été suspendues à cause du refus d'accepter le travail proposé par le service du marché de l'emploi.

Partie VII de la convention. Dans sa déclaration au titre de l'article 4 de la convention, le gouvernement indique que "la Norvège a exclu la Partie VII de sa ratification". La commission rappelle à cet égard que l'article 4 ne permet à un membre d'exclure les dispositions de la Partie VII des obligations qu'il accepte par la ratification que par une déclaration accompagnant ladite ratification. Comme la Norvège n'a pas fait de telle déclaration au moment de sa ratification, la commission considère que ce pays reste lié par les obligations de la Partie VII de cet instrument, qui fait obligation au gouvernement de garantir des prestations sociales, dans des conditions et selon des modalités prescrites, dans un premier temps à au moins trois des dix catégories de personnes en quête d'emploi énumérées à l'article 26 de la convention. Elle constate en outre que, selon le premier rapport du gouvernement et la législation, des mesures ont été prises pour garantir certaines prestations sociales conformes à la convention aux personnes en quête de travail et appartenant aux catégories c) et e) de cet instrument. Dans ces circonstances, elle exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera la question et indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la Partie VII de la convention aux autres catégories de personnes couvertes par cet instrument. En attendant, le gouvernement est prié de fournir un complément d'informations en ce qui concerne les catégories a) et h).

En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec éventuellement une traduction en anglais de ces textes, les versions récapitulatives les plus récentes de la loi sur l'assurance nationale no 12 du 17 juin 1966 et de la loi sur la promotion de l'emploi no 9 du 27 juin 1947 (les versions récapitulatives de ces instruments dont la commission dispose en anglais remontent respectivement à 1988 et 1971).

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