National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- l'exclusion des fonctionnaires publics du champ d'application du Code du travail et, par là même, le déni de leur droit syndical (art. 2, paragr. 2, du Code du travail);
- l'obligation de réunir un nombre trop élevé de membres (50 travailleurs et 10 employeurs) pour constituer une organisation professionnelle (art. 344 du Code).
Bien que l'article 46 de la loi no 44 modifie l'article 369 du Code en supprimant l'obligation d'être Panaméen pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat, la commission exprimait l'espoir que cette exigence serait également supprimée (de l'article 64) de la Constitution.
De même, la commission notait avec intérêt que, en vertu de l'article 41 de la loi no 44 susmentionnée, l'article 344 du Code du travail se trouvait modifié, le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer une organisation professionnelle passant de 50 à 40. Elle constatait néanmoins que le nombre trop élevé de 10 employeurs requis pour constituer une organisation professionnelle demeurait inchangé. Elle exprimait donc l'espoir que le gouvernement parviendrait, en consultation avec les partenaires sociaux, à réduire ce nombre et continuerait aussi de réduire encore le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer une organisation syndicale au niveau de l'entreprise.
S'agissant de l'exclusion des fonctionnaires publics du champ d'application du Code du travail et, en conséquence, du déni de leur droit syndical (art. 2, paragr. 2, du Code du travail), la commission notait avec intérêt que l'article 174 de la loi no 9 (portant création et réglementation de la carrière administrative), adoptée le 20 juin 1994, reconnaît aux fonctionnaires le droit de se syndiquer puisqu'il prévoit que "les agents des services publics intégrés à la carrière administrative peuvent créer des associations d'agents des services publics à caractère culturel, social et économique dans leurs établissements respectifs ou s'y affilier pour autant que ces associations aient pour vocation de promouvoir l'étude, le progrès, l'épanouissement et la protection de leurs adhérents ...". La commission prenait dûment note du fait que cette loi no 9 reconnaît le droit de grève aux fonctionnaires publics, conformément aux dispositions légales, ainsi que le droit de négociation collective.
La commission relevait néanmoins que l'article 174 de la loi no 9 dispose qu'il ne peut y avoir plus d'une association par établissement et que l'article 178, dernier paragraphe, prévoit que ces associations peuvent avoir des bureaux provinciaux ou régionaux, mais au maximum un bureau par province.
A cet égard, la commission soulignait que tout système d'unicité ou de monopole syndical imposé directement ou indirectement par la loi s'écarte du principe de libre constitution des organisations de travailleurs et d'employeurs énoncé par l'article 2 de la convention. Elle rappellait donc au gouvernement que, si la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des pouvoirs publics ou en application de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leur position dans la négociation ou affronter de façon coordonnée les difficultés ponctuelles que rencontrent leurs organisations (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91).
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans ce domaine.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.