National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle que son commentaire antérieur portait sur la question suivante:
La commission avait noté d'après les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1775 (295e rapport, paragr. 502 à 518, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1994) que la loi sur le règlement des conflits (services essentiels) comportait une liste de services essentiels qui dépassait la définition stricte de ces services, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le paragraphe 179 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle a souligné que le droit de grève, corollaire indissociable du droit d'association, ne peut être interdit qu'à certaines catégories de travailleurs, tels que les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou les travailleurs occupés dans des services essentiels au sens strict du terme. Elle avait prié le gouvernement de modifier en conséquence la liste des services essentiels précitée et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
Alors qu'elle siégeait, la commission a reçu un rapport du gouvernement qu'elle examinera à sa prochaine session.