National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie VII (Dispositions diverses), article 42, de la convention (en relation avec l'article 15, paragraphe 3). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'abaissement de l'âge de la retraite pour les catégories de travailleurs ayant été occupés à des travaux pénibles ou insalubres, le gouvernement indique que la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, dans sa teneur modifiée par la 10e révision qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997, prévoit une possibilité d'anticipation de la rente de vieillesse, et cela non seulement pour les personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres, mais pour toute la population. Le gouvernement fait valoir que dans un système unique, conçu pour protéger toute la population, il est difficile de prévoir un âge différent de la retraite pour certaines catégories de travailleurs, ainsi que le font, dans certains pays, les régimes dits "spéciaux" (marins, mineurs, par exemple). En outre, si l'on examine l'article 15, paragraphe 3, de la convention, on constate - en relation avec la législation suisse - que seuls les hommes sont visés puisque ce n'est que pour eux que l'âge de la retraite est fixé à 65 ans. En ce qui concerne les femmes, la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, telle que modifiée, prévoit une hausse de l'âge de la retraite qui passera de 62 ans à 64 ans en deux étapes: l'âge donnant droit pour les femmes à la rente de vieillesse sera de 63 ans dès 2001 et de 64 ans dès 2005. Concrètement, l'anticipation de la rente avant l'accomplissement de l'âge de la retraite sera dorénavant possible d'un an pour les hommes dès 1997, de deux ans pour les hommes et d'un an pour les femmes dès 2001, et de deux ans pour les femmes dès 2005. En ce qui concerne les montants des prestations calculées en application des articles 17 et 18 de la convention, le gouvernement indique que ceux-ci devraient être conformes à ce qu'exige la convention. Toutefois, la 10e révision de l'AVS ayant aussi modifié fondamentalement le système des rentes par l'abolition de la rente de couple et son remplacement par des rentes individuelles, il est impossible, pour le moment, d'effectuer des calculs sur le montant de la rente qui reviendra au bénéficiaire type dès 1997 avec et sans anticipation. Le gouvernement précise qu'il donnera toutes les informations utiles dans ses prochains rapports.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra confirmer que le montant de la rente en cas de retraite anticipée sera conforme aux exigences de la convention, tout au moins en ce qui concerne les catégories de travailleurs visées par l'article 15, paragraphe 3, de la convention.