National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation sur l'application de la convention, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992, portant statut général de la fonction publique, la cessation définitive des fonctions résulte notamment de la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le délai dans lequel doit intervenir la décision de l'autorité compétente, les critères applicables et les recours disponibles.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles, en vertu de l'article 84 du décret no 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai de deux mois et que, passé ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission note également les indications du gouvernement qu'en cas de refus le fonctionnaire dispose des moyens de recours prévus dans la loi no 78-663 du 5 août 1978 (relative aux procédures de recours pour excès de pouvoir).
Le gouvernement a indiqué par ailleurs qu'en raison des mesures de rationalisation des effectifs de l'administration depuis 1991 il serait difficile à l'autorité compétente de refuser la démission d'un fonctionnaire. La commission note à cet égard les dispositions de la loi no 92-574 du 11 juillet 1992 accordant aux fonctionnaires admis au bénéfice du départ volontaire la jouissance anticipée de la pension proportionnelle.
La commission a noté par ailleurs les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles certains fonctionnaires peuvent se voir signifier le refus de démissionner en raison de leurs compétences indispensables à l'administration, en vertu de la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation. Le gouvernement indique que le critère de la promotion économique et sociale peut motiver le refus de l'autorité compétente dès lors que le fonctionnaire candidat à la démission est encore utile à l'administration soit par la nature du poste qu'il occupe, soit par ses compétences techniques spécifiques. A contrario, tout fonctionnaire dont la démission ne cause aucun préjudice au bon fonctionnement de son service peut obtenir l'acceptation de l'autorité compétente.
La commission a pris bonne note de ces indications. La commission relève qu'en vertu des dispositions de la loi no 63-4 les Ivoiriens peuvent être requis pour l'accomplissement de certaines tâches d'intérêt national, et que les requis sont utilisés dans l'intérêt de la nation suivant leur profession, leurs compétences ou leurs aptitudes soit isolément, soit dans les administrations, établissements et services publics ou privés. Les réquisitions sont prises dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).
Se référant à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention ainsi qu'aux paragraphes 63 à 66 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation le principe selon lequel toute réquisition de main-d'oeuvre ne pourra avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des délais dans lesquels les militaires de carrière ayant bénéficié d'une formation peuvent démissionner. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du code de la fonction militaire lorsqu'il aura été adopté.
3. La commission a noté précédemment l'arrêté no 8193/MD/CAB/1 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures de dissolution du service civique et elle a prié le gouvernement de communiquer copie du Journal officiel portant publication du texte en question. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport reçu en 1993, a indiqué ne pas être en mesure de fournir les références nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont la dissolution du service civique a été portée à la connaissance des habitants et de fournir copie de tout document y afférent.