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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Cuba (Ratification: 1982)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle prie le gouvernement de lui communiquer un complément d'information sur les points suivants:

1. Article 13, paragraphe 4, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le gouvernement, deux personnes sont autorisées à enlever les protections ou autres dispositifs de sécurité, lorsque cela est nécessaire, pour le travail ou pour procéder au nettoyage, à des ajustements ou à des réparations: le capitaine du navire, après évaluation de la situation et compte tenu des mesures de sécurité que la situation exige, et le directeur des installations portuaires à terre, après consultation des différents spécialistes et après avoir pris les mesures décidées à cette fin. Le gouvernement ajoute que cette disposition a force juridique, dans le cadre de la résolution que l'Union maritime portuaire élabore en la matière, et dans celui du règlement sur la santé, la sécurité et la protection des travailleurs portuaires, actuellement en discussion entre employeurs et syndicats. La commission veut croire que les deux textes mentionnés seront adoptés dans un proche avenir et invite le gouvernement à en communiquer copie dès qu'ils auront été adoptés.

2. Dans ses précédents commentaires concernant l'application des articles 18, paragraphes 2 et 4; 28; 31, paragraphe 1; 32, paragraphe 3; 38, paragraphe 2, la commission notait que le gouvernement, en raison de la diversité et de la disparité des instructions en la matière, exprimait son intention de réunir les différents principes et normes juridiques sous un seul et même texte consacré au règlement de santé, de sécurité et de protection des travailleurs portuaires. La commission exprime l'espoir que ce texte contiendra des dispositions prévoyant que les panneaux de cale manoeuvrés par un appareil de levage devront être pourvus de fixations appropriées et faciles d'accès pour passer les élingues et autres accessoires de levage (article 18, paragraphe 2); que l'ouverture et la fermeture des installations du navire actionnées par moteur, comme les portes de cale, les rampes, les ponts amovibles destinés au transport des véhicules ou autres, ne puissent être effectuées que par une personne autorisée (article 18, paragraphe 4); que tout navire comporte un plan d'utilisation des appareils (article 28); que les terminaux de conteneurs fonctionnent avec la garantie de la sécurité des travailleurs (article 31, paragraphe 1); que les opérations soient interrompues et les travailleurs soient mis en sécurité, hors de la zone menacée, lorsque des récipients ou conteneurs de substances dangereuses se sont brisés ou endommagés au point de présenter des risques (article 32, paragraphe 3); que seules les personnes majeures d'au moins 18 ans possédant les aptitudes et l'expérience nécessaires puissent conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention (article 38, paragraphe 2).

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