National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou sur l'application de la convention et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c));
- l'exigence d'un certain nombre (100) de travailleurs pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14);
- l'obligation, pour être membre du comité directeur d'un syndicat (art. 24), d'être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d'au moins une année de service dans l'entreprise (alinéa c));
- l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11 a));
- les restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));
- l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander (art. 10 f));
- la faculté, pour l'autorité du travail, d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi) et l'impossibilité, pendant une période allant jusqu'à six mois, d'obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif à l'origine de l'annulation n'existe plus (art. 24 du règlement);
- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations de fonctionnaires publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM).
La commission constate que le gouvernement reprend ce qu'il exposait déjà dans son précédent rapport sans apporter d'éléments nouveaux sur les points soulevés. Elle réitère donc les commentaires qu'elle formulait précédemment.
La commission a pris note des observations du gouvernement selon lesquelles l'obligation faite aux organisations syndicales de ne pas s'occuper de questions politiques partisanes (art. 11, alinéa a)) n'empêche aucunement ces organisations d'exprimer leur point de vue quant à la politique économique et sociale du gouvernement et, à propos de l'article 20, que l'annulation définitive de l'enregistrement d'un syndicat est du seul ressort du pouvoir judiciaire. La commission prie le gouvernement, encore une fois, d'indiquer comment ces dispositions s'appliquent dans la pratique.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour que la législation permette aux travailleurs en période probatoire de s'affilier à des organisations de leur choix; abaisse le nombre minimal requis de travailleurs pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier; autorise les travailleurs à élire librement leurs dirigeants; supprime l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander; supprime les restrictions à l'exercice du droit de grève (en ce qui concerne notamment l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les transports); et lève l'interdiction faite aux fédérations de base de fonctionnaires publics de s'affilier aux confédérations de leur choix.
La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures prises en ce sens.
Elle adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.