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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission observe que dans la proposition de loi du Sénat no 1757 il a été proposé d'apporter des amendements à l'article 263 du Code du travail, qui restreint le droit de grève dans les services non essentiels en imposant l'arbitrage obligatoire lorsque, de l'avis du Secrétaire au Travail et à l'Emploi, une grève projetée ou effective affecte une branche d'activité indispensable à l'intérêt national. La proposition de loi du Sénat no 1757 vise à limiter ce pouvoir du Secrétaire au Travail aux cas de conflit touchant les branches d'activité prestataires de services essentiels. Le gouvernement ajoute que la proposition de loi du Sénat no 1757 ainsi que le nouveau code du service public, qui reconnaîtra aux travailleurs du secteur public le droit de faire grève dans certaines circonstances, sont en instance auprès de l'organe législatif. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l'adoption de la proposition de loi susmentionnée.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les modifications prévues par la proposition de loi no 1757 permettraient au Président d'intervenir sans limitation dans les grèves. La commission rappelle que le pouvoir d'intervention du Président devrait être limité aux situations de crise nationale aiguë ou aux cas de conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures propres à assurer que les modifications prévues dans la proposition de loi no 1757 restreignent le pouvoir du Président d'intervenir dans les grèves aux deux cas de figure susmentionnés.

3. Enfin, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune modification n'a été apportée aux dispositions du Code du travail imposant des sanctions en cas de participation à des grèves illégales: licenciement de dirigeants syndicaux (art. 264 a)); responsabilité pénale pouvant aller jusqu'à une peine de prison de trois ans (art. 272 a)); ou emprisonnement pour les organisateurs ou les meneurs de grève et les participants à des piquets de grève, dont on juge qu'ils sont organisés à des fins de propagande antigouvernementale (art. 146 du Code pénal révisé).

La commission rappelle au gouvernement que des sanctions en cas de grève ne devraient être possibles que lorsque les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. En outre, elle rappelle que de telles sanctions devraient être proportionnelles aux délits commis. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que les articles 264 a) et 272 a) du Code du travail, ainsi que l'article 146 du Code pénal révisé, seront modifiés en accord avec les principes énoncés ci-dessus. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement dans ce sens.

Une demande directe concernant certains points a également été adressée au gouvernement.

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