National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. a) Législation fédérale. Article 45(D) de la loi sur les pratiques commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 1993 portant réforme des relations du travail (ci-après désignée "loi de réforme") avait modifié la loi sur les pratiques commerciales en limitant l'application de l'article 45(D) de cette loi aux actions secondaires et non revendicatives de boycott ayant pour but et pour effet d'amoindrir la concurrence sur un marché. La commission avait en outre noté que la loi de réforme, sans interdire les boycotts secondaires, les limite dans certaines situations. Elle note aujourd'hui, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi modificatrice de 1996 tendant à modifier la loi sur les relations de travail et d'autres législations, dont le Parlement fédéral est actuellement saisi, introduirait d'importantes modifications aux dispositions actuelles concernant le boycott secondaire. Prenant note de cette information, elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de loi modificatrice de 1996 dès que cet instrument aura été adopté et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique des nouvelles dispositions concernant le boycott secondaire, y compris toute décision de justice qui aurait été rendue dans ce contexte.
b) Législation d'Etat. Loi de 1991 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail et articles 4, 17 et 18 de la loi de 1988 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de porter à sa connaissance tout nouveau développement concernant les boycotts de solidarité et la définition des services essentiels en Nouvelle-Galles du Sud. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions concernant les boycotts secondaires contenues dans la loi de 1991 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail, qui étaient basées sur les articles 45(D) et 45(E) de la loi fédérale de 1974 sur les pratiques commerciales, ont aujourd'hui été abrogées. Lesdites dispositions ne se retrouvent pas dans la nouvelle loi de 1996 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail. La commission prend note de cette information.
2. Législation sur les services essentiels. a) Législation fédérale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le sens de l'abrogation des articles 30(J) et 30(K) de la loi de 1914 sur les crimes et délits. Elle avait noté en effet que l'article 30(J) de cet instrument interdit la grève dans les services publics dans lesquels le Gouverneur général a proclamé qu'un conflit du travail grave "porterait préjudice ou menacerait les échanges ou le commerce avec d'autres pays ou entre les Etats" et que l'article 30(K) interdit les boycotts causant une obstruction ou une entrave au fonctionnement des services du gouvernement de l'Australie ou au transport des marchandises et des personnes dans le commerce international. Le gouvernement indique que, n'ayant pris ses fonctions qu'à la suite des élections fédérales du 30 mars 1996, il n'a pas encore défini ses orientations quant à une éventuelle abrogation de ces dispositions. La commission appelle son attention sur le fait que le précédent gouvernement a indiqué que l'article 30(J) n'a pas été invoqué depuis 1951 et qu'aucune poursuite n'a été engagée depuis de nombreuses années en vertu de l'article 30(K). Elle invite donc le gouvernement à accorder toute son attention à l'abrogation de ces dispositions afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique nationale.
b) Législation d'Etat. La commission a en outre prié le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des occasions au cours desquelles des grèves ont fait l'objet de restrictions en vertu de la loi de 1878 sur les conspirations et la protection de la propriété (ci-après désignée "loi sur les conspirations") et de la loi de 1935-75 portant consolidation du Code pénal (ci-après désignée "loi de consolidation") respectivement dans les Etats d'Australie du Sud et de Tasmanie.
Le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune grève n'a fait l'objet de restrictions en vertu de la loi sur les conspirations ou de la loi de consolidation pendant la période couverte par le rapport. Il explique en outre que la loi de 1878 sur les conspirations, entrée en vigueur le 30 novembre 1879, reflétait les dispositions de la loi britannique de 1875 ayant le même objet, qui avait été adoptée à cette époque par tous les Etats et territoires australiens. La loi sur les conspirations a ultérieurement été abrogée, en 1935, et les dispositions pertinentes ont été reprises sous les articles 260 à 266 de la loi de consolidation. Ces dispositions interdisaient certaines activités syndicales pouvant entraîner des perturbations de l'ordre public telles que des actes de violence ou d'intimidation et des piquets, etc.; elles étaient considérées à l'époque comme marquant un progrès appréciable vers la liberté accordée à l'action syndicale. La loi de consolidation a ultérieurement été modifiée par le projet de loi no 35 de 1992, entré en vigueur le 6 juillet 1992, qui supprimait les articles 260 à 266 et remplaçait l'article 258 par un nouveau texte. Ce nouvel article 258 dispose qu'un acte commis dans le cadre ou pour le soutien d'un conflit du travail, tel que défini par la législation du travail de l'Etat, n'est pas punissable en vertu de la loi de consolidation, à moins qu'il ne constitue un acte délictueux puni par la loi. La commission prend note de cette information avec satisfaction.
Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que l'article 26 de la loi de 1935-75 portant consolidation du Code pénal et la loi tasmanienne de 1889 sur les conspirations et la protection de la propriété ont été abrogés, respectivement, par la loi no 59 de 1994 et la loi de 1991 portant révision du droit législatif. La commission prend note de cette information avec satisfaction.
Le gouvernement de l'Etat de Victoria indique qu'il n'y a pas d'interdiction absolue des grèves dans les services essentiels ou dans les secteurs vitaux de cet Etat. La loi de 1958 sur les services essentiels, la loi de 1992 sur les secteurs vitaux de l'Etat (industries et services) et la loi de 1958 sur la préservation de la sécurité publique, comme leurs noms l'indiquent, visent des situations concernant les activités vitales et les services essentiels. Mais ces instruments comportent des garanties contre les abus de pouvoir, en faisant obligation au Gouverneur en conseil d'invoquer les pouvoirs que lui confèrent la loi lorsqu'il lui semble que les conditions de l'état d'urgence sont réunies. Le premier de ces deux instruments limite en particulier la durée de la portée de toute déclaration ou proclamation faites en leur application, et autorise en outre le Parlement à annuler une telle déclaration ou proclamation. En tout état de cause, aucun des instruments précités sur les services essentiels n'a été invoqué au cours de la période couverte par le rapport. La commission prend note de cette information.
En dernier lieu, la commission prend note de la décision rendue le 4 septembre 1996 par la Haute Cour de l'Australie. Elle note que cette décision fait suite à une procédure engagée contre le gouvernement du Commonwealth de l'Australie par les Etats de Victoria, d'Australie du Sud et d'Australie Occidentale pour que certaines dispositions de la loi de 1988 sur les relations du travail soient déclarées nulles. Les dispositions disputées de cette loi étaient, entre autres, celles qui concernent la négociation collective et qui énoncent le droit de grève. La commission note avec intérêt que la décision de la Haute Cour a essentiellement confirmé ces dispositions, au motif que le gouvernement du Commonwealth a le pouvoir de légiférer dans ces matières en vertu de l'article 51 de la Constitution de l'Australie, qui concerne le pouvoir du gouvernement du Commonwealth dans les "affaires extérieures".