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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission note que le gouvernement revient sur sa déclaration antérieure selon laquelle le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est consacré par la législation nationale, en particulier par l'article 84 de la loi no 90-11 du 17 avril 1990 relative aux relations de travail. Tout en prenant note de cette déclaration, elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle cherche à avoir des informations lui permettant d'évaluer comment le principe de la convention énoncé par l'article 84 de la loi susmentionnée est appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique en réponse que les informations relatives aux niveaux de salaires fixées par les conventions collectives ont été demandées et seront communiquées dès leur réception. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport les échelles de salaires, fixées par conventions collectives ou autrement, appliquées dans les professions et les branches d'activité employant un nombre important de femmes en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires.

Elle souhaiterait également disposer du texte des conventions collectives en vigueur fixant les échelles de salaires conclues dans le cadre de la loi no 90-11 du 17 avril 1990 abrogeant la loi du 5 août 1978 portant statut général des travailleurs, si possible en indiquant le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions.

2. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué une copie du décret no 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Elle prend note de l'échelle nationale indiciaire fixée par ce décret. Elle relève cependant que le gouvernement n'a pas fourni en même temps que l'échelle des salaires en vigueur les indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, comme demandé dans ses commentaires antérieurs. Elle espère par conséquent que, pour lui permettre de constater comment le principe de la convention est concrètement mis en oeuvre dans le secteur public, le prochain rapport contiendra des indications sur la répartition des hommes et des femmes dans les vingt catégories prévues par l'échelle incidiaire susmentionnée dans les institutions et administrations publiques employant un grand nombre de femmes.

3. Notant que le gouvernement n'a pas donné suite au point 2 de sa précédente demande directe, la commission espère qu'il indiquera dans son prochain rapport le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans les 105 postes de travail réévalués dans le cadre du décret no 82-356 du 20 novembre 1982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail, et mentionnés dans le rapport antérieur du gouvernement.

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