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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Finlande (Ratification: 1981)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment pour ce qui a trait à l'article 2, paragraphe 2 (champ d'application), et à l'article 32, paragraphe 2 (arrêt des manutentions portuaires dans la zone où des réservoirs ou conteneurs remplis de substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de représenter un danger). Elle note avec intérêt la règle de sécurité no 41 du Conseil national de la protection de la main-d'oeuvre.

2. Article 28. En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement se réfère: i) à l'article 38 de la décision 915/85 du Conseil d'Etat, modifiée par la décision 449/95, qui traite des registres et certificats relatifs à l'inspection; ii) à la décision du Conseil d'Etat concernant le milieu de travail à bord d'un navire (417/81), dont l'article 13 exige que, pour utiliser et entretenir les machines et les équipements dans des conditions de sécurité, les instructions nécessaires à cette fin doivent être disponibles dans une langue que les travailleurs comprennent; et iii) à la loi sur la protection de la main-d'oeuvre, dans sa teneur modifiée (loi 144/93), qui fait obligation à l'employeur d'avoir un programme d'action pour promouvoir la santé et la sécurité.

La commission note que ces lois et ces règles garantissent l'application des différentes dispositions de la convention (ainsi l'article 38 de la décision 915/85 donne-t-il effet à l'article 25, paragraphes 2 et 3). Elle rappelle que l'article 28 de la convention prévoit que tout navire conservera à son bord les plans de gréement pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires, et demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que chaque navire conserve à bord les plans de gréement selon ce que prévoit le présent article de la convention.

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