National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la mise en oeuvre de la loi no 2084 portant réforme du régime de la sécurité sociale, ainsi que des données statistiques concernant le niveau et la revalorisation des prestations accordées en vertu de la nouvelle législation en vigueur. Elle a également noté les données statistiques sur le nombre de salariés protégés par les différentes branches du régime général de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention. a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, que les victimes d'une lésion professionnelle atteintes d'une incapacité inférieure à 50 pour cent bénéficient de prestations de maladie pendant 720 jours. Or, selon la convention, en cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable (article 36, paragraphe 2) et accordée pendant toute la durée de l'éventualité (article 38). La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rétablir, pour les victimes d'une lésion professionnelle présentant une incapacité inférieure à 50 pour cent, le droit à des prestations à long terme à un taux réduit, comme c'était le cas dans le cadre de la législation antérieure.
b) Article 34, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les soins médicaux fournis par l'IKA couvrent tous les soins prévus par cette disposition de la convention, à l'exception des soins infirmiers à domicile. La commission rappelle à ce sujet que les soins médicaux fournis aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles doivent comprendre les soins d'infirmières à domicile, conformément à l'article 34, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention.