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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Espagne (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Espagne (Ratification: 2017)

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Dans son observation antérieure, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer le caractère volontaire du travail des condamnés pour le compte d'entreprises privées, ce que le règlement pénitentiaire (R.D. 1201/81) ne spécifiait pas clairement.

La commission prend note du décret royal 190/96 du 9 février 1996, portant approbation du nouveau règlement pénitentiaire. Aux termes de l'article 132 de ce nouveau règlement, le travail pénitentiaire à caractère productif est un droit et un devoir du détenu. Selon l'article 133,1) de ce même règlement, tous les condamnés ont le devoir de travailler, à l'exception de ceux qui sont soumis à un traitement médical, de ceux qui sont atteints d'une incapacité permanente, des plus de 65 ans, des bénéficiaires d'une prestation de retraite, des femmes enceintes et des détenus qui ne peuvent travailler pour des raisons de force majeure.

Le gouvernement indique dans son rapport que le travail des condamnés est libre; que l'expression "le travail est un droit et un devoir du détenu" (art. 132 du règlement pénitentiaire) est similaire à celle de l'article 35 de la Constitution espagnole, selon laquelle "tous les Espagnols ont le devoir de travailler", et que le fait de voir dans cette formule l'expression d'un travail forcé suppose une interprétation réductrice et partielle de sa teneur littérale.

La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures, à savoir que le travail des condamnés est volontaire; elle observe cependant que cette pratique ne correspond pas à la teneur des articles 132 et 133,1) du règlement pénitentiaire, qui instituent le caractère obligatoire du travail pénitentiaire.

La commission regrette de constater que l'adoption du nouveau règlement pénitentiaire n'a pas permis de rendre la législation formellement conforme aux exigences de la convention, et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le droit positif reflète la pratique qui, selon le gouvernement, existe déjà.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la rémunération du travail productif dans la relation spéciale de travail pénitentiaire.

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