National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a formulé depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes des lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que les textes suivants feraient l'objet d'une telle procédure:
- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964, en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution, qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;
- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale de documents du parti et de l'Etat;
- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;
- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.
2. La commission s'est également référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que ce service, qui était obligatoire, était devenu facultatif. La commission avait noté qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale, promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991, le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission avait pris note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en 1992 selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels avait été entamée. La commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement en ce qui concerne sa volonté politique d'oeuvrer à l'harmonisation progressive de tous les textes qui ne sont pas en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, une fois encore, qu'il a pris note des commentaires de la commission et que tous les textes législatifs et réglementaires, pris avant l'adoption de la loi fondamentale, seront harmonisés non seulement avec les dispositions de cette loi, mais aussi avec celles de la convention par la nouvelle Assemblée nationale mise en place le 5 octobre 1995. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents.