ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations antérieures portaient sur:

- l'article 2 1) du Code du travail, qui exclut de son champ d'application les travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage;

- l'article 472 qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement;

- les articles 510 a) et c) et 541 c) qui prévoient qu'il faut être Hondurien et exercer son activité dans la branche correspondante pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat;

- les articles limitant l'exercice du droit de grève: articles 495 et 563 (nécessité d'obtenir la majorité des deux tiers des suffrages des membres de l'organisation syndicale pour déclarer la grève), article 537 (impossibilité, pour des fédérations et confédérations, de déclarer la grève), article 555, paragraphe 2 (faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole), article 558 (nécessité d'une autorisation gouvernementale ou d'un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l'Etat), et articles 820 et 826, lus conjointement avec les deuxième et septième paragraphes de l'article 554 (qui soumet à l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste en vigueur (deux ans) les conflits collectifs dans les services publics non essentiels au sens strict du terme comme ceux des transports en général et de l'exploitation, du raffinage, des transports et de la distribution du pétrole).

La commission note avec intérêt que, dans sa teneur, l'avant-projet élaboré par la Commission tripartite de réforme du Code du travail de décembre 1995 tient compte de la plupart de ses commentaires, à savoir:

- l'exclusion des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage du champ d'application du Code du travail disparaît (art. 2 1)), article 2 de l'avant-projet;

- il n'est plus nécessaire d'exercer son activité dans la branche correspondante pour être membre du bureau d'un syndicat, et les étrangers résidant depuis au moins cinq ans dans le pays peuvent siéger dans le bureau d'un syndicat (alinéas a) et c) des articles 510 et 541), article 431, alinéa a), de l'avant-projet;

- il n'est plus nécessaire d'obtenir la majorité des deux tiers des suffrages des membres de l'organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563) mais la majorité simple des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée syndicale article 517, alinéa c), de l'avant-projet;

- l'impossibilité, pour les fédérations et confédérations, de déclarer la grève disparaît (art. 537), article 448 de l'avant-projet;

- sont supprimées les limitations à l'exercice du droit de grève qui résultaient de la faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services de l'exploitation, du raffinage, du transport et de la distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2), et de la nécessité d'une autorisation gouvernementale ou d'un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l'Etat (art. 558);

- s'agissant de l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les services publics (art. 820 du Code du travail), la commission prend note avec intérêt de ce que, conformément aux article 521 et 502 de l'avant-projet, l'arbitrage ne sera applicable que dans les cas où persiste un différend entre employeurs et travailleurs dans les services publics visés à l'article 529 de l'avant-projet, qui, de l'avis du pouvoir exécutif, sont d'une importance vitale pour la vie et la sécurité de la population (alinéa 9). Cependant, la commission regrette de constater que, parmi les services en question, se trouvent les services de l'exploitation, du raffinage, du transport et de la distribution du pétrole ainsi que de ses dérivés (alinéa 7), qui ne sont pas des services essentiels "au sens strict du terme";

- s'agissant "des services qui relèvent de toutes les branches de l'activité des pouvoirs publics et de toute autre branche qui, de l'avis du pouvoir exécutif, sont d'une importance vitale pour l'économie de la population, d'après une déclaration du Président de la République", visés aux alinéas 1 et 9, la commission estime que la rédaction générale et large de ces dispositions risque d'être interprétée d'une manière qui limite le droit de grève. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158). Enfin, s'agissant des services d'une importance vitale pour l'économie de la population, la commission est d'avis que les interdictions de la grève ne peuvent se justifier que dans une situation de crise nationale aiguë.

La commission constate avec regret aussi que l'avant-projet précité ne modifie pas l'article 472 du Code en vigueur, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement.

A cet égard, la commission souhaite rappeler que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent parce que les intéressés souhaitent renforcer leurs positions de négociation. D'une manière générale, la commission a admis que la multiplication à l'excès du nombre d'organisations syndicales risque d'affaiblir le mouvement syndical mais que, en revanche, l'unicité syndicale, imposée directement ou indirectement par la loi, est en contradiction avec les normes expresses de la convention (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 91).

Sur cet aspect, la commission considère que la notion de syndicats les plus représentatifs, consacrée par plusieurs législations, n'est pas en soi contraire au principe de la liberté syndicale, pourvu que cette distinction se base sur des critères objectifs et fixés d'avance, afin de prévenir toute partialité ou tout abus. De plus, les avantages que confère cette situation devraient se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels, tel que celui d'être admis à négocier collectivement ou d'être consulté par les autorités. Dans le cas où la législation prévoit la reconnaissance d'un syndicat comme négociateur exclusif dans une entreprise, certaines garanties devraient être prévues, comme, par exemple, l'élection de l'organisation la plus représentative par un scrutin de la majorité des travailleurs des unités de négociation concernées, le droit, pour toute organisation n'ayant pas recueilli, lors d'élections antérieures, un nombre suffisant de voix, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 240).

Par ailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de réforme du Code du travail est en cours d'adoption. A cet égard, compte-tenu de la mission de contacts directs effectuée en 1986, des débats qui ont eu lieu lors de diverses sessions de la Commission de la Conférence, ainsi que l'assistance technique accordée par le Bureau au gouvernement et aux partenaires sociaux pour l'élaboration de l'avant-projet de Code du travail, la commission exprime l'espoir que ce texte sera finalement adopté et qu'il tiendra compte de l'ensemble des commentaires que la commission formule à ce sujet depuis de nombreuses années.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de lui faire parvenir un exemplaire du nouveau Code, une fois que celui-ci aura été adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer