ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Honduras (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C122

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996 et des éléments d'information qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement fournit une description des évolutions de l'économie et de l'emploi depuis le début de la mise en oeuvre du programme d'ajustement structurel en 1990 et souligne que les contraintes de la dette extérieure, du déficit budgétaire et de la croissance rapide de la population active sont autant d'obstacles à la réalisation de l'objectif du plein emploi prévu à l'article 1 de la convention. Selon les estimations du gouvernement, le taux de chômage ouvert se situait à 4,2 pour cent en 1995 (6,6 pour cent en zone urbaine), tandis que le sous-emploi affectait 25 pour cent de la population active et plus de 33 pour cent dans le secteur rural.

2. La commission prend note des indications relatives aux programmes d'action exécutés par le Fonds hondurien d'investissement social (FHIS) qui visent à améliorer les conditions de vie des groupes sociaux défavorisés par l'augmentation de leurs niveaux d'emploi et de revenus. Elle relève à cet égard que le Programme d'appui au secteur informel bénéficie de la coopération technique du BIT. Le gouvernement fait également état de mesures de promotion de l'emploi rural et de nouvelles dispositions prises en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. La commission, qui note que les mesures financées par le FHIS ont permis la création de 32 044 emplois d'une durée moyenne de trois à quatre mois de 1990 à 1994, saurait gré au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la contribution des différentes mesures qu'il décrit à l'insertion effective et durable des intéressés dans l'emploi. La commission prie le gouvernement, dans ce contexte, de continuer de décrire les mesures prises par l'Institut national de formation professionnelle (INFOP) afin de mieux coordonner les politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

3. Le gouvernement déclare qu'en dépit des politiques menées pour remédier aux problèmes d'emploi l'objectif du plein emploi reste hors d'atteinte du fait des problèmes conjoncturels et structurels que connaît le pays. La commission relève à cet égard l'accent porté par le gouvernement sur la réduction des dépenses publiques et l'encouragement aux investissements étrangers, y compris par la création de zones d'exportation. Elle saurait gré au gouvernement i) de fournir des informations détaillées sur l'incidence pour l'emploi des mesures de rationalisation de l'administration et du secteur public prises en application du décret no 135-94, en précisant les mesures d'accompagnement qui auront été prévues pour assurer l'emploi des travailleurs affectés; ii) de fournir des informations sur la contribution des zones d'exportation à la création d'emplois productifs; et iii) de préciser la manière dont la politique de l'emploi tient compte "des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux" (article 1, paragraphe 3, de la convention) et s'inscrit "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" (article 2). A cet égard, le gouvernement pourrait envisager, par exemple, des mécanismes pour assurer que les objectifs et les obligations de la convention soient dûment pris en considération lors de la conception et la mise en oeuvre des politiques et programmes dont il s'agit, y compris dans les négociations éventuelles avec les institutions financières internationales.

4. La commission prend note de l'indication selon laquelle l'adoption de dispositions législatives visant à promouvoir l'emploi donne lieu à la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les représentants de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures à prendre doivent être consultés au sujet des politiques de l'emploi, tant au stade de leur élaboration qu'à celui de leur mise en oeuvre. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la manière dont est assurée dans la pratique la consultation des représentants des milieux intéressés, qui comprennent également les représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel.

5. La commission, qui note que le rapport se réfère à des activités de coopération technique ou de conseils du BIT, invite le gouvernement à indiquer toute action entreprise en conséquence de ces activités (Partie V du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer