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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission s'est efforcée, pendant plusieurs années, d'encourager le gouvernement à renforcer l'application de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération. Les commentaires formulés par le Centre des syndicats indiens avaient mis en exergue des lacunes dans l'application de la législation, et des études réalisées à la fin des années quatre-vingt par le ministère du Travail sur la situation socio-économique des femmes ont confirmé que cette loi, comme la loi de 1948 sur les salaires minimums, était fréquemment tournée par les employeurs. La commission s'est également efforcée d'encourager le gouvernement à envisager d'élargir le champ d'application de l'article 4 de cette loi, qui limite l'égalité de rémunération aux hommes et aux femmes exécutant le même travail ou un travail de nature similaire pour le même employeur.

2. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que les inspections effectuées en 1993 et 1994 ont réussi à remédier, au niveau central, à plus de 3 500 infractions à la loi sur l'égalité de rémunération pour chacune de ces années. Les données fournies au sujet des Etats et des territoires de l'union font apparaître que le nombre d'infractions à cette loi constatées par le biais d'inspections en 1993 et en 1994, est inférieur à celui des années précédentes, bien qu'il soit difficile de dire, compte tenu des difficultés rencontrées dans le passé pour recueillir des données complètes, si les chiffres fournis tiennent compte des informations pour toutes les juridictions. La commission rappelle que le gouvernement, soucieux de faciliter les poursuites pour infraction à cette loi, en a modifié l'article 12 en 1987 afin que les tribunaux puissent juger tout délit punissable en vertu de cette loi sur la base d'une plainte déposée par la personne lésée ou par une institution ou un organisme reconnu de protection sociale, en plus des poursuites engagées par les pouvoirs publics. Le gouvernement central a reconnu quatre organismes sociaux pour remplir cette mission, mais jusqu'à présent seuls six Etats ou territoires de l'union disposent de tels organismes reconnus, dont les noms sont communiqués dans le rapport. Par ailleurs, la commission note que les quatre organismes reconnus au niveau central ont exigé que des pouvoirs supplémentaires leur soient conférés pour inspecter les locaux, documents et autres équipements des employeurs, et que les gouvernements des Etats fassent part de leurs points de vue à ce sujet. La commission espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour encourager tous les Etats et les territoires de l'union à reconnaître des organismes sociaux chargés de présenter les plaintes en vertu de cette loi, et qu'il sera envisagé d'accorder à ces organismes des pouvoirs suffisants pour jouer un rôle efficace dans l'application de la loi.

3. Comme de nombreuses questions touchant à l'application efficace de la convention sont restées en suspens pendant de nombreuses années, aussi bien en ce qui concerne les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération que leur mise en pratique, la commission propose que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du Bureau afin de progresser plus facilement dans ce domaine et pour permettre à la commission de mieux évaluer l'application de la convention.

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