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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa demande directe antérieure ainsi que des textes législatifs joints en annexe (loi no 3 de 1994 relative à l'éducation; loi no 12 de 1993 sur la protection des handicapés; texte relatif aux critères et règles pour la sélection et le recrutement des fonctionnaires, établis en vertu de l'article 11, paragraphe 11 b), du Règlement de la fonction publique no 1 de 1988). Elle a également pris note de la récente publication, par la loi no 8 de 1996, du nouveau Code du travail.

1. Dans une annexe du rapport du gouvernement relatif à l'application de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, il est indiqué que la Charte nationale prescrit dans le paragraphe 8 de son chapitre I que les Jordaniens des deux sexes sont égaux devant la loi et qu'il n'y a pas de discrimination entre eux sur le fondement de la race, de la langue ou de la religion en ce qui concerne leurs devoirs et leurs droits. Il a par ailleurs été porté à la connaissance de la commission que la Charte nationale, adoptée en juin 1991, constituerait un document constitutionnel de référence. Elle prie le gouvernement de lui en communiquer une copie et d'indiquer la place que ce texte occupe dans la hiérarchie des normes juridiques de droit interne.

2. La commission a noté avec intérêt les nombreuses dispositions du nouveau Code du travail prises en conformité avec les objectifs de la convention: l'article 27 qui interdit le licenciement des femmes travailleuses au cours de la période comprise entre le sixième mois de grossesse et la fin du congé de maternité; l'article 67 qui octroie à la femme qui travaille dans un établissement dont l'effectif est d'au moins dix travailleurs le droit de prendre un congé sans solde pour une période maximum d'une année en vue de s'occuper de ses enfants, et d'être réintégrée dans son emploi à l'issue de cette période; l'article 68 en vertu duquel tout travailleur, homme ou femme, peut obtenir le droit à un congé sans solde de deux années maximum et sa réintégration dans son emploi à l'issue de cette période pour accompagner son conjoint en déplacement pour son travail; l'article 70 qui prolonge jusqu'à dix semaines (au lieu de six) la durée du congé de maternité de toute travailleuse, et qui ne retient plus, comme critère pour l'octroi du droit au congé de maternité, la durée de travail accomplie dans le même établissement; l'article 71 qui pose le principe du droit de la travailleuse, pendant une année après les couches, à une heure d'interruption de travail avec paiement de salaire pour allaiter son enfant; l'article 72 qui oblige l'employeur, dans certaines circonstances, à mettre à disposition, en vue de la garde des enfants de moins de 4 ans, un local approprié ainsi qu'une éducatrice compétente.

3. La commission a mis l'accent, dans son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, sur l'intérêt d'adopter une législation sur la non-discrimination dans le cadre de la politique sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle a précisé que des mesures qui visent à protéger la maternité ou la santé des femmes ont un caractère non discriminatoire reconnu et devraient plutôt être considérées comme "un impératif absolu", et a suggéré que certaines mesures applicables aux femmes pour leur permettre d'élever ou de soigner leurs enfants devraient de plus en plus être étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent plus faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché de l'emploi (voir à cet égard les paragraphes 131 à 133 de l'étude spéciale susvisée). En conséquence, la commission ne peut que se féliciter des progrès législatifs significatifs réalisés à travers les dispositions susvisées du Code du travail; elle invite, en outre, le gouvernement à examiner la possibilité d'étendre aux travailleurs masculins, ou d'accorder à l'un des deux parents, lorsqu'ils sont tous deux salariés, le droit au congé sans solde d'une année avec réintégration dans leur emploi prévu au bénéfice des seules travailleuses par l'article 67.

4. La commission a également noté avec intérêt que la Commission nationale pour les femmes est représentée au cours des débats parlementaires sur les questions susceptibles d'induire, de manière directe ou indirecte, des comportements discriminatoires à l'encontre des femmes. Elle a également noté avec intérêt qu'une ordonnance no 55/93 du Premier ministre demande à tous les départements d'Etat et institutions publiques d'appliquer les dispositions de la stratégie de la Commission nationale pour les femmes, estimant qu'une telle mesure témoigne de la volonté réelle du gouvernement de donner suite de manière effective à ses déclarations de principe quant au choix d'une politique de non-discrimination fondée sur le sexe. Elle a pris note, en particulier, des informations contenues dans le rapport d'activité de la Commission nationale pour les femmes faisant état de l'adoption récente de diverses dispositions législatives visant à réduire la discrimination frappant les femmes travailleuses, notamment en matière de protection sociale (extension de leur couverture sociale aux enfants mineurs et au conjoint invalide) et en matière de congé de maternité pour les femmes fonctionnaires (prolongation dudit congé de deux à trois mois). La commission ne peut que se féliciter de ces mesures directement liées à l'emploi, ainsi que de la mesure, également rapportée par la Commission nationale pour les femmes, qui consiste à reconnaître, au bénéfice de l'épouse et des enfants, le droit personnel au bail d'habitation conclu par le conjoint. Cette mesure a un impact indirect mais néanmoins très important sur la sécurité de l'emploi des femmes en cas de dissolution de l'union conjugale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de chacun des textes de ces dispositions susmentionnées.

5. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des nombreuses informations rapportées par la Commission nationale pour les femmes quant aux mesures prises en vue d'accroître la participation des femmes dans l'emploi. Elle relève que quelques femmes ont été nommées comme membres de conseils municipaux et de villages à travers le pays; elle note en outre que, sur les 8 689 employées au ministère de la Santé, 945 ont été recrutées au cours de la seule année 1994. La commission saurait gré au gouvernement de compléter cette dernière information en indiquant, dans son prochain rapport, la répartition des travailleurs du secteur considéré par sexe et par catégorie d'emploi.

6. La commission a noté qu'en vue de promouvoir la politique de non-discrimination en fonction du sexe le gouvernement envisage d'inscrire dans le programme des dix premières années de la scolarité un enseignement ayant pour but de valoriser le double rôle de la femme au sein de la famille et en tant que membre actif de la société. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre de ce programme qui devait, selon le rapport de la Commission nationale pour les femmes, entrer en vigueur dès l'année scolaire 1995-96. Il est également prié de fournir des informations relatives aux comités techniques créés, selon le même rapport, en 1993 et 1994, en vue de l'exécution au moyen de programmes à court et moyen terme de la stratégie de la Commission nationale pour les femmes.

7. La commission note que le rapport fait état de certaines améliorations quant à l'accès aux emplois des personnes handicapées (obligation de l'employeur, dans les conditions définies par l'article 13 du Code du travail, d'employer un certain nombre de personnes handicapées ayant suivi un programme de réadaptation professionnelle, et de communiquer au ministère un état définissant les travaux occupés par les personnes concernées ainsi que de leurs salaires respectifs). Elle demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si, étant donné que le handicap ne figure pas parmi les critères de discrimination énumérés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, il est envisagé de le spécifier, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme critère additionnel en vertu du paragraphe 1 b) du même article.

8. Article 3 a). La commission note les indications fournies par le gouvernement en ce qui concerne les efforts déployés en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation de la politique nationale contre la discrimination. Elle note les commentaires émis par la Fédération des chambres de commerce jordaniennes d'après lesquels, bien qu'il n'existe pas de discrimination dans l'emploi et l'occupation du point de vue législatif et procédural, en pratique la situation est différente: "une telle discrimination persistera aussi longtemps que les mécanismes du marché du travail ne fonctionneront pas d'une manière cohérente". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'inciter les organisations d'employeurs et de travailleurs à une collaboration active pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique de non-discrimination sur le marché du travail, comme prévu par cette disposition de la convention.

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