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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Japon (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations détaillées, orales et écrites communiquées par celui-ci à la Commission de la Conférence en juin 1995, ainsi que du débat ayant eu lieu en son sein. Elle prend également note des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO).

1. Déni du droit de se syndiquer pour les personnels de lutte contre l'incendie. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence, le ministère des Affaires intérieures, la Direction de la protection contre les incendies et le Syndicat panjaponais des travailleurs municipaux et préfectoraux (JICHIRO) ont mené des consultations pour parvenir à une solution acceptable au problème du droit, pour les personnels de lutte contre l'incendie, de se syndiquer. Elle note également qu'à l'issue de ces efforts de consultation un accord a pu être dégagé sur l'adoption d'un nouveau système tendant à garantir la participation de ces personnels au processus de détermination et d'amélioration de leurs conditions de travail.

Selon le gouvernement, ce nouveau système se conçoit comme suit: 1) une commission des personnels de lutte contre l'incendie sera constituée dans chaque poste dans l'ensemble du pays; 2) cette commission examinera les propositions faites par le personnel en vue de l'amélioration des conditions de travail ou sur d'autres sujets et adressera ses observations à l'officier principal; 3) la commission sera constituée de membres des services de lutte contre l'incendie, désignés pour moitié sur la base des recommandations des membres de chaque unité; 4) l'officier principal respectera l'intention des observations de la commission et s'efforcera d'améliorer les conditions de travail ou de donner suite aux autres questions soulevées par le personnel. Les modifications de la législation nécessaires à l'instauration de ce nouveau système ont été entreprises: le législatif a été saisi d'un projet de loi modificatrice de la loi sur l'organisation de la défense contre l'incendie. Le gouvernement déclare que ce texte a été adopté le 20 octobre 1995 par approbation unanime des partis de la majorité et de l'opposition, puis promulgué le 27 octobre.

De plus, le gouvernement déclare que les aspects importants de ce système résident dans la garantie de la représentativité locale et de la participation du personnel de lutte contre l'incendie aux décisions concernant leurs conditions de travail, conformément à ce que le JICHIRO a demandé tout au long des consultations. Pour ce qui est de la représentativité locale, le système sera implanté dans chacun des 925 postes répartis sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui est de la participation du personnel, chacun pourra saisir cette commission de son avis concernant l'amélioration des conditions de travail, les équipements individuels ou d'autres questions. De la sorte, le nouveau système, qui devrait garantir la participation du personnel de lutte contre l'incendie aux décisions concernant ses conditions de travail, devrait être conforme à l'esprit de la protection des droits des travailleurs.

Enfin, le gouvernement déclare dans son rapport qu'afin de mettre ce nouveau système en oeuvre il a tenu une consultation nationale avec les autorités locales et pris d'autres initiatives pour les en informer. En outre, en concertation avec les partenaires concernés - organisations syndicales, postes de lutte contre l'incendie, etc. -, il prépare le terrain afin que ce système fonctionne harmonieusement.

La commission prend note des commentaires du JTUC-RENGO, selon lesquels la législation pertinente a déjà été révisée, et les mesures nécessaires ont été prises pour la mise en place d'une commission du personnel dans chaque poste.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modifiée et de fournir des informations sur le fonctionnement du nouveau système.

2. Interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires. Le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême a confirmé un jugement déclarant constitutionnelle l'interdiction du droit de grève pour les salariés du secteur public. La commission rappelle que l'interdiction des grèves devrait être limitée aux fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission note que, selon le JTUC-RENGO, il existe une interdiction totale de la grève à l'encontre des salariés de l'Etat, tant au niveau national qu'au niveau local, les enseignants du secteur public étant inclus dans cette catégorie. Le JTUC-RENGO ajoute que les licenciements et autres formes de sanction en raison d'une action de grève sont assez courants et que plusieurs salariés de l'Etat, dont des enseignants, ont saisi les tribunaux.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les observations du JTUC-RENGO. Elle lui demande à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter l'interdiction du droit de grève aux seuls fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou à ceux oeuvrant dans les services essentiels.

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