ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sainte-Lucie (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que pour la cinquième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.

La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3 de la convention) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer