ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les divers cas relatifs au Canada.

2. Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leurs programmes d'action.

Alberta

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur les dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et de la loi sur les relations du travail qui interdisent le droit de grève à une vaste catégorie de fonctionnaires de l'administration provinciale et excèdent dès lors les limitations admissibles au droit de grève reconnu implicitement à l'article 3 de la convention (notamment art. 117.1 de la loi sur les relations professionnelles tel que modifié en 1983 par la loi no 44 interdit la grève à tous les salariés des hôpitaux y inclus les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers). La commission rappelle que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme. La commission insiste une fois de plus sur le fait que les restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique ou les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides. La commission insiste dès lors de nouveau sur la nécessité de réviser ces textes législatifs en vue de les mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, notamment sur le résultat du réexamen de ces lois annoncé dans le rapport précédent et sur la mise à jour de leurs dispositions.

Terre-Neuve

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de réviser la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique qui, par la définition qu'elle donne du terme "salarié", prive de nombreux travailleurs de la possibilité d'adhérer au syndicat de leur choix et restreint le droit de grève dans la fonction publique étant donné que l'article 10.1 de cette loi, qui a trait à la procédure de désignation des "salariés des services essentiels", confère de larges pouvoirs à l'employeur à cet égard. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'à la suite d'une vaste consultation publique et de la constitution d'un comité conjoint employeur-travailleurs un projet de législation du travail est en cours d'élaboration. Ce comité doit notamment réviser les lois relatives à la liberté syndicale en vue de proposer les modifications nécessaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard. En outre, la commission note avec intérêt que, pour ce qui est de la désignation des salariés des services essentiels aux termes de l'article 10.1 de la loi no 59, les parties intéressées dans le secteur de la santé se sont entendues sur un grand nombre de catégories de salariés qui devraient être désignés comme tels. De plus, un cas aurait été examiné par la Commission des relations de travail qui a considéré, après deux années d'audiences, que le caractère essentiel d'un service se réfère à la santé et à la sécurité du public conformément aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en ce qui concerne la désignation de services essentiels aux termes de la loi no 59.

3. De manière générale, en ce qui concerne l'interdiction de faire la grève, la commission note, à la lecture du rapport détaillé du gouvernement, que certains progrès sont intervenus dans des secteurs non essentiels (construction, Québec) mais doit néanmoins renouveler sa préoccupation pour l'agriculture et l'horticulture (Ontario) ainsi que pour les activités ferroviaires et portuaires (gouvernement fédéral). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les restrictions imposées au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux cas de crise nationale aiguë, de manière à respecter les principes de la liberté syndicale.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer