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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1687 et 1691, examinés tous deux pour la dernière fois en novembre 1996 (voir 305e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session), dans lesquels le comité fait état de sa vive préoccupation compte tenu de la gravité des allégations de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les activités syndicales dont il est saisi.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée de renouveler son observation qui portait sur les points suivants:

- nécessité de renforcer les dispositions législatives contenues dans le Dahir no 1-58-145 du 29 novembre 1960 pour garantir en droit comme en fait aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (y compris toutes mesures risquant de porter préjudice aux travailleurs telles que les transferts, rétrogradations, mises à la retraite d'office) accompagnés de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (article 1 de la convention);

- nécessité d'adopter des mesures législatives spécifiques pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, notamment tous actes tendant à provoquer la création d'une organisation de travailleurs dominée par un employeur, ou à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres (article 2);

- nécessité d'adopter des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler par ce moyen les conditions d'emploi.

Rappelant que la question de la discrimination antisyndicale et celle du dysfonctionnement des procédures de négociation collective pour déterminer par ce moyen les conditions de travail font l'objet de commentaires depuis plusieurs années, la commission note avec regret qu'aucun progrès tangible n'a été enregistré. Soulignant l'importance qu'elle attache à l'application de cette convention fondamentale et rappelant que le BIT est à la disposition du gouvernement pour fournir toute assistance technique nécessaire, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les progrès réels accomplis tant en droit qu'en pratique à cet égard. Elle lui demande de préciser notamment si le projet de code et le projet de loi relatifs au règlement des conflits collectifs, dont le gouvernement faisait état dans son dernier rapport, ont été adoptés et, dans l'affirmative, d'indiquer dans quelle mesure ils assurent aux travailleurs et aux organisations d'employeurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence et promeuvent la négociation collective libre et volontaire sans ingérence des pouvoirs publics.

[Le gouvernement est prié de fournir des données à la Conférence à sa 85e session.]

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