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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Maroc (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2022
  2. 2010
  3. 2003
  4. 2001

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 16, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne l'obligation des inspecteurs, lors d'une visite d'inspection, d'informer les employeurs et les travailleurs de leur présence, à moins qu'ils n'estiment que ceci risquerait de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, le gouvernement mentionne l'article 56 du dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail. La commission relève que ledit article 56 ne semble pas contenir de dispositions traitant de la question particulière en cause, mais note que le projet de Code du travail prévoit une disposition portant obligation pour les inspecteurs du travail d'informer de leur présence les employeurs ou leurs représentants (art. 457). La commission espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que les travailleurs ou leurs représentants soient eux aussi informés de la présence de l'inspecteur, et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées.

Article 17. Le gouvernement indique que l'article 36 du dahir de 1973 prévoit l'exercice du contrôle préventif par les inspecteurs du travail. La commission relève que cet article ne semble pas contenir de dispositions traitant de la question particulière en cause. Elle prie, à nouveau, le gouvernement d'indiquer dans quels cas, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés aux contrôles préventifs.

Article 18, paragraphes 2 a) et b), 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs et les procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.

Articles 26 et 27. En ce qui concerne les rapports annuels d'inspection à fournir au titre de ces articles, la commission renvoie à son observation sous la convention no 81.

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