ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C088

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et relève que le rapport ne contient aucune référence au décret no 9/89 du 3 juin 1989 établissant un "système de contrôle des ressources humaines". Se référant aux précédents commentaires, elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en application du décret susvisé et des dispositions de l'article 3 de la convention (mise en place d'un réseau de bureaux locaux, examen général de l'organisation de ce réseau et, le cas échéant, révision du système).

Articles 4 et 5. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 37/92 du 27 octobre 1992 établissant l'Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle (INEFP), organisme tripartite notamment chargé d'assurer la participation des représentants d'employeurs et de travailleurs à l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de manière plus détaillée les attributions de l'INEFP en matière de recrutement et de placement des travailleurs et, plus particulièrement, de préciser si l'INEFP est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service.

Article 6. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le service de l'emploi assure les fonctions suivantes: organiser la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau à un autre (alinéa a) iv)); collaborer à l'application des mesures prises dans le cadre du "Fonds pour la promotion de l'emploi" (alinéa d)); et aider autant qu'il est nécessaire d'autres organismes publics ou privés dans l'élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l'emploi. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les déplacements des travailleurs d'un pays à un autre, la commission prie le gouvernement de préciser si le service de l'emploi joue un rôle dans ce domaine (alinéa b) iv)).

Articles 7 et 8. La commission note que des mesures de formation professionnelle destinées aux militaires démobilisés et aux personnes handicapées ont été prises et mises en oeuvre en 1994 et 1995. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises dans le cadre du service de l'emploi pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi et, en particulier, à l'égard des adolescents.

La commission suggère enfin au gouvernement de rester en contact avec les services compétents du BIT au cas où il estime que ceux-ci pourraient prêter un appui technique dans les domaines susmentionnés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer