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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

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La commission prend note des informations très brèves et d'ordre général contenues dans les rapports du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement répète qu'aucune discrimination basée sur le sexe, la race et tous les autres critères prescrits par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention n'existe en pratique et en droit puisqu'elle est prohibée par la loi. Il ajoute que toutes disposition et pratique discriminatoires seraient illégales et incompatibles avec les dispositions pertinentes de la Constitution de 1990. La commission rappelle cependant que tous les critères de discrimination ne sont pas interdits par la Constitution, dont l'article 66 ne mentionne pas d'une manière expresse l'opinion politique. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des paragraphes 54 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession et qu'il communiquera dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises pour compléter les dispositions constitutionnelles afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique, la commission réitère l'espoir que des mesures seront prises en ce sens et que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce sujet.

2. Par ailleurs, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse spécifique à ses commentaires antérieurs concernant l'abrogation des dispositions discriminatoires sur la base de l'opinion politique contenues dans le décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires. La commission note à ce propos que le rapport indique que dans le cadre de la Constitution antérieure (1975) il fallait, pour entrer dans la fonction publique et assumer des fonctions de direction dans l'appareil de l'Etat, répondre à certaines exigences d'ordre politique et révolutionnaire, et que cette situation découlait du système de parti unique qui entre-temps a fait place au multipartisme instauré par la Constitution de 1990. La commission rappelle la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la reconnaissance du multipartisme par les articles 30 et suivants de la nouvelle Constitution (1990) crée les conditions voulues pour que l'engagement dans le processus révolutionnaire revête de moins en moins d'importance pour l'accès aux positions supérieures, tant dans la fonction publique que dans les autres secteurs d'activité. La commission renouvelle l'espoir, maintes fois exprimé, que les articles 41 2b), 74 et 79 et l'annexe I 11) du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat seront amendés pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs restés sans réponse, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1982 du secrétaire d'Etat au Travail pour qu'y soit supprimée toute mention de qualités politiques comme condition pour accéder à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique, en conformité avec l'article 3, paragraphe 1, de la loi générale du travail du 14 décembre 1985 et l'article 3 c) de la convention.

4. La commission note, selon le rapport, que les difficultés économiques que connaît actuellement le pays ne permettent pas la collecte des informations demandées concernant notamment les mesures positives prises pour promouvoir l'égalité des femmes dans l'accès à la formation et à l'emploi. Notant toutefois l'engagement antérieur du gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des données statistiques et autres informations sur l'évolution de la situation des femmes en ce qui concerne l'accès des femmes à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelles, à l'emploi dans différents secteurs d'activité et à des postes de direction, la commission réitère l'espoir que des dispositions seront enfin prises pour rassembler, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout organisme approprié, et communiquer ces informations avec le prochain rapport. Vu la création, en vertu du décret no 7 du 9 mars 1994, d'une commission consultative de travail tripartite, la commission propose que des recherches soient faites auprès de son secrétariat en vue de récolter ces informations.

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