National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 21 b) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nouveau règlement (arrêté no 527 du 10 novembre 1994, qui remplace l'arrêté no 133 du 23 mars 1956) ne contient pas de dispositions sur les appareils de levage et les accessoires de manutention, que seul le règlement sur les machines (arrêté no 522 du 19 août 1994) énonce les spécifications concernant la conception des grues de quai et des appareils de levage, et s'adresse aux fabricants, importateurs, etc., de machines.
La commission demande que, conformément l'article 21 b) de la convention, tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d'une charge devront être utilisés de façon correcte et sûre; en particulier, ils ne devront pas être chargés au-delà de leur charge maximale d'utilisation. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition précitée de la convention.
Article 36, paragraphe 1 a), b) et c). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition n'a été prise afin de mettre pleinement en oeuvre le présent article de la convention. Toutefois, conformément à l'article 6 de l'arrêté no 518, l'employeur doit veiller à ce que le personnel chargé de la sécurité et de la santé surveille et contrôle la santé des employés par rapport au poste de travail qu'ils occupent, et assure le suivi nécessaire. La commission espère recevoir à l'avenir l'indication selon laquelle, par voie de règlement national ou par toute autre méthode appropriée compatible avec la pratique et les conditions du pays, et après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées: i) la surveillance de la santé des employés, envisagée en vertu de la disposition précitée de l'arrêté no 512, sera assurée sous forme d'examen médical initial ou d'examen médical périodique, en fonction des risques inhérents à la tâche considérée (paragraphe a)); ii) des examens médicaux périodiques seront effectués à des intervalles prescrits, compte tenu de la nature et du degré des risques encourus (paragraphe 1 b)); iii) des investigations spéciales seront menées dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé (paragraphe 1 c)). Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.