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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pérou (Ratification: 1960)

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1. La commission prend note des réponses du gouvernement aux points soulevés dans sa précédente demande directe, notamment des tableaux statistiques détaillés concernant la rémunération dans le secteur public de janvier à juin 1996. Elle note également que la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) ont présenté une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant l'inexécution, notamment, de la présente convention, réclamation qui n'a pas été jugée recevable par le Conseil d'administration parce que les organisations plaignantes n'ont pas apporté de précisions quant à la manière dont le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes aurait été violé (document GB.267/15/2, adopté par le Conseil d'administration à sa 267e session, novembre 1996).

2. La commission prend note également d'une communication de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPJ) selon laquelle le gouvernement favoriserait la discrimination en matière de rémunération à travers des augmentations de salaire dans certains secteurs de l'administration publique et le report de ces mêmes augmentations dans d'autres secteurs importants des services publics, notamment l'enseignement, la police nationale, les personnels de santé et la justice. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la discrimination interdite par la convention vise la fixation de la rémunération fondée sur le sexe et les commentaires présentés par ladite fédération n'ont aucun rapport avec le sexe des agents en question. La commission constate qu'aucun élément ne lui permet de conclure que les mesures prises par le gouvernement dans le cas d'espèce mettent en question le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de la tenir informée de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 31 octobre 1993. Le gouvernement indique que la nouvelle Constitution a été promulguée le 29 décembre 1993 et que cet instrument exprime la volonté de respecter les dispositions de la convention puisque l'article 2 2) de son titre I, qui concerne les droits fondamentaux de la personne, dispose que "nul ne saurait faire l'objet d'une discrimination au motif de sa race, de son sexe, de sa situation économique ou de tout autre élément".

4. La commission a pris note du fait que, selon les enquêtes sur les salaires dans le secteur privé, les salaires moyens des hommes sont presque toujours supérieurs à ceux des femmes, avec des écarts parfois très importants. Si toutes les différences entre les taux de rémunération ne sauraient être considérées comme contraires au principe de la convention (voir article 3, paragraphe 3, de cet instrument), cette situation porte la commission à considérer que les différences substantielles de rémunération entre hommes et femmes rencontrées de manière constante dans toutes les professions et dans tous les secteurs d'activité reflètent des inégalités ayant pour origine une discrimination fondée sur le sexe. Par conséquent, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute étude effectuée en vue de rechercher les raisons des écarts de salaire. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur les salaires et autres émoluments de rémunération, ainsi que sur toutes mesures tendant à promouvoir l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.

5. Faisant suite à la demande d'informations sur les infractions constatées dans le domaine d'application de la convention, sur les décisions de justice et les sanctions prises en la matière, le gouvernement indique qu'il s'est écoulé trop peu de temps depuis la promulgation de la Constitution et du texte unique consolidé de la loi de promotion de l'emploi (no 26513 du 27 juillet 1995), dont l'article 62 d) rend nul et non avenu le licenciement discriminatoire basé, notamment, sur le sexe, et qu'il ne dispose encore d'aucune décision de justice ou autre élément de jurisprudence à cet égard. La commission souhaite rappeler l'importance d'un système efficace d'inspection du travail comme instrument permettant de déterminer, prévenir ou combattre des pratiques discriminatoires portant sur une rémunération différente pour un travail de valeur égale. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de la tenir informée des activités de l'inspection du travail, en particulier en ce qui concerne l'application de la convention.

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