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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui concernait:

- l'impossibilité, pour un travailleur, de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son établissement (art. 293, alinéa c), du nouveau Code du travail);

- l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapport qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et art. 304, alinéa c), du nouveau Code);

- l'interdiction faite aux organisations syndicales de traiter de questions politiques (art. 305, alinéa a), du nouveau Code);

- la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du nouveau Code);

- l'obligation d'assurer, dans les services publics indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 du nouveau Code).

1. S'agissant de la règle empêchant un travailleur de s'affilier à plus d'un syndicat, que ce soit dans son entreprise, sa branche, sa profession ou son établissement (art. 293, alinéa c), du nouveau Code), la commission considère que les travailleurs exerçant plus d'une activité, dans des entreprises ou des secteurs distincts, doivent avoir la possibilité de s'affilier aux syndicats correspondant à chacun des types d'activité qu'ils exercent et simultanément, s'ils le souhaitent, à un syndicat d'entreprise et à un syndicat de branche.

2. S'agissant de l'obligation faite aux organisations syndicales de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapport qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du nouveau Code), la commission considère que cette obligation devrait être limitée aux cas dans lesquels des adhérents ont porté plainte pour infraction à la législation ou non-respect de leurs statuts.

3. En ce qui concerne l'interdiction, pour les organisations syndicales, de traiter de questions politiques (art. 305, alinéa a)). La commission est d'avis que tant les législations qui associent étroitement organisations syndicales et partis politiques que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d'une part, l'intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d'autre part, le degré de séparation voulu entre l'action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 133). La commission prie le gouvernement de préciser la portée de telle interdiction.

4. S'agissant de la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a)), la commission, tenant compte du fait que l'article 366 du nouveau Code du travail autorise les grèves de solidarité et les grèves générales, demande au gouvernement d'indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, afin de pouvoir se prononcer sur leur conformité avec la convention, et notamment en ce qui concerne la possibilité d'utiliser la grève pour appuyer la position des travailleurs dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les orientations de la politique économique et sociale.

5. En ce qui concerne l'obligation d'assurer, dans les services indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 du nouveau Code du travail), la commission rappelle qu'elle considère que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition des services considérés comme tels, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention quant aux points soulevés dans la présente demande.

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