ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Paraguay (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996
  2. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. Concernant l'évaluation objective des emplois pour assurer l'égalité de rémunération pour des travaux d'égale valeur dans les cas où la nature des travaux est distincte, la commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité d'une telle évaluation et se prépare à recourir à l'assistance technique du Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT), notamment pour la fixation des méthodes d'évaluation objective des emplois directement sous le contrôle de l'Etat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'utiliser cette assistance et qu'il l'informera dans un proche avenir des progrès réalisés dans ce domaine.

2. Par ailleurs, la commission rappelle qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires autres que les salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de la Direction du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer