National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Dans son observation générale formulée en 1988 sur cet article, la commission avait rappelé au gouvernement l'obligation de communiquer au Bureau international du Travail les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par celle-ci. Etant donné qu'aucune nouvelle information appropriée n'est parvenue avec le dernier rapport du gouvernement reçu en juin 1995, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement, une fois de plus, qu'en vertu de cet article tout Membre qui ratifie la convention s'engage à fournir les données statistiques indiquées. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, tout prochainement, des renseignements requis par cet article de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports d'inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées (Point V du formulaire de rapport) afin d'avoir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.