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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 1999

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996 et des indications succinctes qu'il contient en réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle qu'un projet de coopération technique de l'OIT portant sur la planification de l'emploi et la mise en oeuvre des politiques de l'emploi devait permettre de rassembler des données statistiques sur la situation et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, alors que le gouvernement ne transmet que des informations très partielles, en indiquant qu'il attend qu'une suite soit donnée à ce projet. Elle espère que le gouvernement pourra prochainement faire état de progrès dans la collecte et l'analyse des données statistiques indispensables à la formulation et à l'application d'une politique de l'emploi conforme aux dispositions de la convention; et qu'il restera en contact avec l'équipe multidisciplinaire compétente du BIT à ce propos, afin d'obtenir, le cas échéant, son assistance technique.

2. La commission relève par ailleurs que, selon les estimations pour 1993 du Service de l'emploi, 6 pour cent seulement des personnes sans emploi étaient enregistrées auprès de ce service, dont 25 pour cent environ ont bénéficié d'un placement. Elle renvoie à ce sujet à ses commentaires concernant la convention no 88.

3. La commission prend note des dispositions de la loi no 112 de 1994 qui prévoient la subvention à hauteur de 60 pour cent des coûts salariaux en cas d'embauche de jeunes de moins de 25 ans. Elle prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur l'application de ces dispositions.

4. Etant donné que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à tous les différents points soulevés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, la commission lui saurait gré de bien vouloir indiquer les difficultés rencontrées dans la collecte des données, ainsi que dans la formulation et le réexamen réguliers de la politique de l'emploi, comme il est prévu aux articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle à cet égard la possibilité d'obtenir l'appui technique des services compétents du BIT. Prière, en particulier, de préciser les effets constatés ou attendus sur l'emploi de la mise en oeuvre du Programme de développement pluriannuel (MOP).

5. En outre, la commission souligne à nouveau l'importance qui s'attache à donner pleinement effet aux dispositions de l'article 3 de la convention, qui prévoit la consultation des représentants des milieux intéressés par les mesures de politique de l'emploi. Se référant aux demandes qu'elle formule depuis de nombreuses années à ce sujet, elle prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer la manière dont sont consultés les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que les représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel, afin d'assurer leur collaboration à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi.

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