National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations contenues dans les rapports transmis par le gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Exclusion des services pénitentiaires de l'application du décret no 20 de 1976 sur les syndicats (art. 72(2)) et de la loi no 78 de 1963 sur la fonction publique (art. 29 (a)).
Articles 5, paragraphe 2 a), et 8. Conditions excessives imposées à la constitution des syndicats (nombre minimal de 1 000 membres, art. 8(3) du décret no 20 de 1976), consécration du monopole syndical de l'Organisation nationale des syndicats (NOTU), organisation nommément désignée par la loi (art. 19(1) et 31 du décret no 20 de 1976) et octroi de très larges pouvoirs au greffier pour refuser ou pour annuler l'enregistrement des syndicats (art. 10 et 11 du décret no 20 de 1976).
Article 5, paragraphe 2 c). Reconnaissance obligatoire pour les employeurs aux fins de la négociation collective des syndicats seulement s'ils représentent 51 pour cent des travailleurs (art. 19(1) du décret no 20 de 1976). En outre, dans la pratique, non-reconnaissance par les employeurs des syndicats qui rencontrent ce pourcentage.
La commission prend note que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats, modifiant le décret no 20 de 1976, étend le champ d'application du décret et permet à un plus grand nombre de catégories de travailleurs de devenir membres de syndicats, notamment ceux oeuvrant dans le secteur public, incluant les enseignants, et les employés de la Banque de l'Ouganda. La commission note néanmoins, qu'outre les services pénitentiaires, des catégories additionnelles de personnes ne peuvent devenir membres de syndicats aux termes de l'article 3 et de l'annexe 2 de la loi de 1993 sur les syndicats. La commission prie dès lors le gouvernement d'indiquer la manière dont les garanties de la convention sont mises en oeuvre pour ces catégories de personnes exclues du champ d'application du décret no 20 de 1976 tel que modifié par la loi de 1993 sur les syndicats.
Pour ce qui est des conditions excessives posées à la constitution des syndicats, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre minimal de 1 000 membres et le fait que la NOTU soit nommément désignée dans la loi s'avèrent être des mesures pour favoriser le "syndicalisme vertical" plutôt que la prolifération de syndicats d'entreprise. La commission rappelle que le fait que seuls les syndicats enregistrés ont le droit de négocier collectivement avec l'employeur (art. 15 et 56(1) du décret no 20 de 1976) combiné aux conditions excessives imposées par la loi à la création des syndicats peut empêcher les travailleurs de s'organiser en vue de négocier collectivement. Tout en notant la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les projets d'amendements législatifs réduisent le nombre minimal de 1 000 membres requis pour la constitution d'un syndicat, la commission prie le gouvernement de modifier la législation en vue de faciliter la constitution de syndicats aux différents niveaux de sorte qu'ils puissent négocier collectivement et de la tenir informée de tout développement à cet égard.
En ce qui a trait à la non-reconnaissance, dans la pratique, par les employeurs des syndicats représentant 51 pour cent des travailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles toutes les mesures possibles sont prises pour éduquer et sensibiliser les employeurs sur l'importance des syndicats et sur leur contribution dans le développement socio-économique du pays. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail, en étroite collaboration avec l'inspection du travail, mène des enquêtes sur des cas allégués de non-reconnaissance de syndicats. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès intervenu à cet égard et notamment le résultat de ces enquêtes. En outre, la commission relève que l'obligation imposée aux employeurs de négocier avec les syndicats représentant au moins 51 pour cent des travailleurs est trop limitative, en ce que le pourcentage est trop élevé, et peut dès lors constituer une entrave à la libre négociation collective. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation à cet égard et de réviser à la baisse ce pourcentage afin d'assurer l'existence de conditions privilégiant la libre négociation collective.
2. Enfin, la commission prend note que deux décisions ont été rendues par le tribunal du travail concernant des augmentations salariales en application de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des amendements à la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail.