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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C100

Observation
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  3. 2004

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1. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait noté que dans la pratique les classifications de poste et les taux de salaire établis dans les accords de négociation collective et dans les règlements de l'emploi découlent habituellement d'une évaluation des postes, et elle avait observé que la législation n'exige pas une évaluation objective des emplois. Elle avait donc invité le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour assurer que le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale ait une interprétation législative. La commission prend note de la première réponse du gouvernement (reçue en octobre 1994) d'après laquelle il avait l'intention de modifier la loi sur les relations de travail afin d'y stipuler formellement que l'évaluation objective des emplois doit être à la base du processus de fixation des salaires. Néanmoins, dans son rapport le plus récent, le gouvernement déclare que la législation existante suffit à assurer le respect du principe consacré par la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer si une révision de la législation existante est toujours envisagée et, entre-temps, de bien vouloir fournir également des détails sur la mise en oeuvre dans la pratique de la méthode d'évaluation objective des emplois (à savoir, de la méthode Paterson mentionnée dans le premier rapport), pour que le travail entrepris par une femme puisse être comparé à celui d'un homme aux fins de l'égalité de rémunération.

2. Ayant noté que, dans une publication du Zimbabwe Institute of Development Studies (ZIDS) de 1986, il était indiqué que les travailleurs occasionnels de l'industrie de la conserve (industrie qui emploie essentiellement des femmes) ne sont pas protégés entre autres par les dispositions sur les salaires minima, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si toutes les catégories de travailleurs du secteur privé sont couvertes par les dispositions de la loi de 1984 sur les relations de travail. Le gouvernement répond que, aux termes de l'article 3, la loi de 1984 s'applique à tous les travailleurs - exception faite des travailleurs de la fonction publique. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs occasionnels, le gouvernement déclare qu'ils jouissent des dispositions sur les salaires minima, même s'il reconnaît qu'il existe des différences de traitement au niveau de certains avantages (droits à pension, gratuité de certains services, etc.) qui peuvent être octroyés aux travailleurs permanents en raison de leur statut. Le gouvernement précise cependant que les travailleurs occasionnels sont en partie compensés par le fait que leur taux de salaire horaire ou journalier est doublé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui indiquer de quelle manière le principe de l'égalité de rémunération entre homme et femme pour un travail de valeur égale consacré par la convention est attiré à l'attention des travailleurs occasionnels ainsi que des partenaires sociaux. Pour plus de détails, la commission invite le gouvernement à se référer à l'article 4 de la convention, ainsi qu'au paragraphe 7 de la recommandation.

3. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les textes des conventions collectives qu'il avait affirmé avoir joint à son rapport mais qui n'avaient pas été reçus. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer les textes de conventions collectives applicables au niveau national, accompagnés d'une indication du pourcentage de femmes visées par celles-ci, ainsi que de l'effectif des femmes et des hommes occupés aux différents postes. Elle le prie également de joindre à son prochain rapport copie des règlements de l'emploi applicables notamment à des secteurs où sont occupés des femmes dans une proportion significative (par exemple, dans l'industrie du textile), avec, si possible, une indication du pourcentage de femmes occupées aux différents grades.

4. La commission réitère sa demande concernant le barème des salaires applicables dans le secteur public, avec indication du pourcentage d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux de responsabilité. Elle prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas des statistiques demandées sur les taux de salaires minima ou de base, et sur les gains réels moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, de même que sur le pourcentage de femmes occupées dans divers secteurs ou à diverses occupations - exception faite du secteur du textile dont le gouvernement indique que 35 pour cent de la main-d'oeuvre est féminine. La commission avait également demandé au gouvernement de lui communiquer toute information ayant trait aux études, enquêtes entreprises ou envisagées par le Département des affaires relatives aux femmes ou par le ZIDS permettant de déterminer les raisons des disparités de salaires et comportant des détails sur toute mesure tendant à écarter les obstacles à l'application intégrale de la convention. Elle note que le gouvernement déclare qu'il n'y a pas eu d'études ou enquêtes entreprises ou envisagées et que le ZIDS n'existe plus. A cet égard, la commission souhaite rappeler la teneur de son observation générale de 1990 selon laquelle l'une des difficultés rencontrées par les gouvernements qui ont ratifié la convention semble être causée par la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou à l'insuffisance des données et de la recherche dans le domaine de l'égalité de rémunération. Compte tenu de l'importance de disposer de données statistiques, ventilées par sexe, pour évaluer l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération consacré par la convention, la commission rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition dans ce domaine.

5. La commission note les statistiques sur le nombre d'inspections effectuées entre 1992 et 1995 communiquées par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de spécifier, à l'avenir, le nombre d'infractions concernant l'égalité de rémunération ainsi que les sanctions infligées.

6. La commission prend note des activités de promotion relatives à l'application de la convention entreprises par le gouvernement grâce à l'assistance du BIT et de certaines organisations non gouvernementales, notamment de la dissémination de l'information sur les droits de l'homme au travail. Elle note également que les partenaires sociaux organisent, à leur niveau, des sessions de formation sur les droits des travailleuses, y compris sur le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Ayant noté qu'il existe une Fondation (Zimbabwe/Notad Foundation) au sein du ministère des Affaires nationales, spécialisée dans le domaine des femmes et du droit, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie, si possible, des extraits du rapport d'activité de cet organisme relatifs à l'application de la convention.

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