ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Suède (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2002
  2. 1993
  3. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et les commentaires formulés par la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO).

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle le comité de rédaction constitué en 1993 en vue de proposer un nouveau système d'assurance en cas de maladie et d'accident du travail s'était vu confier un nouveau mandat. En effet, il était chargé d'élaborer un système d'assurance maladie générale, organisé par l'Etat, et non plus de revoir l'attribution des compétences en matière d'assurance. Ce comité est également chargé d'analyser les conditions dans lesquelles les assurances complémentaires prévoyant des prestations en sus de celles de l'assurance maladie générale satisfaisaient aux exigences d'efficacité et d'équité, de sorte que ces assurances n'aient pas tendance à augmenter le coût de l'assurance maladie générale dans le cas où les règles actuelles de réduction seraient abolies, et les partenaires sociaux assureraient pleinement la responsabilité de ces assurances complémentaires. L'analyse du comité devait inclure les principes de réduction applicables dans le système actuel d'assurance maladie, lorsque les allocations reçues par l'assuré en vertu de l'assurance générale sont réduites, au-delà d'un certain niveau, par celles reçues de l'employeur ou d'un régime d'assurance complémentaire. Le comité a présenté son rapport final en 1996. Il fut circulé pour commentaires, le gouvernement ou le Parlement n'ayant pas encore pris position à cet égard.

La commission note que, d'après les commentaires de la TCO, l'interdiction de conclure des conventions, qui avait été instaurée en 1991, demeure en vigueur. La proposition 1995/96:69 du gouvernement ramène le plafond des prestations à 75 pour cent et interdit toute dérogation aux nouveaux plafonds prévus pour les périodes d'indemnisation pendant la négociation et la conclusion d'ententes. La TCO conclut que ces modifications constituent une nouvelle atteinte à la liberté de négociation.

Le gouvernement précise que le projet de loi 1995, prévoyant le principe de la réduction, a été retenu dans l'attente des propositions de la commission sur les maladies et accidents de travail. Le gouvernement indique que le projet de loi suppose que les conventions collectives n'incluront aucune dérogation au principe du nouveau plafond d'indemnisation prévu pour la période éligible, qui est 75 pour cent. Les lois sur l'assurance nationale et les indemnités de maladie ont été amendées en date du 1er janvier 1996, uniformisant ainsi le taux d'indemnisation à 75 pour cent du revenu plafonné au regard des allocations de maladie et des contributions de l'employeur.

Le gouvernement soutient que les amendements au régime de prestations de l'assurance maladie ne signifie pas que les parties ne peuvent plus conclure d'ententes permettant une indemnisation complète. Le gouvernement a simplement indiqué que, dans l'attente des propositions de la commission sur les maladies et les accidents de travail, il prévoyait que les conventions collectives n'incluraient aucune dérogation au principe du nouveau plafond d'indemnisation. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a rien qui puisse être interprété comme une "menace" d'une nouvelle loi dans le cas où des ententes prévoiraient des dérogations aux niveaux d'indemnisation et qu'il voulait convaincre les partenaires sociaux de prendre volontairement en considération les politiques économiques et sociales et l'intérêt général, tel que requis par la commission.

La commission prend note de l'information et des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles il ne s'agit pas de légiférer dans le cas d'ententes qui dévieraient des nouveaux taux d'indemnisation, mais simplement de tenter de convaincre les partenaires sociaux de prendre volontairement en considération les politiques économiques et sociales, tel que mis en exergue par la commission dans ses commentaires précédents. Néanmoins, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la proposition 1995/96:69 ainsi que toutes propositions présentées par la commission sur les maladies et accidents du travail en ce qui concerne les principes de réduction. La commission prie notamment le gouvernement d'indiquer la manière selon laquelle ces principes de réduction seront appliqués et s'ils pourraient interférer dans le processus de négociation collective en réduisant à néant des gains acquis par la négociation. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir toutes conventions collectives pertinentes à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer