ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Tunisie (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C122

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1994, qui contient d'utiles informations sur les évolutions de l'emploi ainsi que sur les réalisations, prévisions et objectifs du VIIIe Plan de développement économique et social (1992-1996). La commission note que le chômage affectait environ 14 pour cent de la population active en 1993, près de la moitié des chômeurs étant âgés de moins de 25 ans. Le gouvernement indique que, compte tenu de la croissance de la population active, les créations de nouveaux emplois au cours des deux premières années d'exécution du VIIIe plan ont été inférieures au niveau annuel moyen prévu pour atteindre en 1996 l'objectif d'un taux de chômage de 13 pour cent. Il reste cependant confiant dans la possibilité d'atteindre cet objectif prioritaire grâce à la poursuite des réformes structurelles stimulant l'investissement et l'emploi dans les secteurs de l'industrie et des services et à des mesures spécifiques visant notamment à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. La commission invite le gouvernement à indiquer toute nouvelle mesure de politique économique générale qui serait adoptée en vue de favoriser l'expansion de l'emploi. En particulier, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que la mise en oeuvre du récent accord d'association avec l'Union européenne ait des effets bénéfiques sur la situation de l'emploi. 2. Le gouvernement fait état de l'harmonisation et du renforcement au cours de la période des dispositifs d'encouragement à l'emploi des jeunes. De nouvelles dispositions ont été adoptées afin d'inciter les entreprises à recruter les bénéficiaires des différentes formules d'insertion à l'issue de leur stage, et, selon le gouvernement, les résultats enregistrés témoignent d'une amélioration de l'efficacité de ces mesures. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l'évaluation des programmes d'insertion des jeunes, ainsi que, plus généralement, sur la manière dont les politiques de l'éducation et de la formation sont coordonnées avec les perspectives de l'emploi dans le contexte de l'élévation des niveaux de scolarisation. A cet égard, la commission note l'institution d'un Conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi chargé d'émettre des avis et propositions en matière de politiques de la formation et de l'emploi. Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures proposées par cet organisme ainsi qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée directement au sujet de l'application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission note par ailleurs la mise en oeuvre d'un nouveau programme intégré d'appui à la création d'emplois dans les régions défavorisées qui vise en particulier à lutter contre le chômage et la pauvreté en milieu rural par l'assistance aux jeunes entrepreneurs et un effort accru de promotion de l'artisanat et des micro-entreprises. Elle invite également le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus par ce programme. 3. La commission note avec intérêt que le Conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi précité comprend des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle invite le gouvernement à préciser si le Conseil économique et social est également saisi de questions ayant trait à la politique de l'emploi. La commission rappelle à cet égard que les consultations prévues par l'article 3 de la convention devraient associer des représentants de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures à prendre, y compris des représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel, et qu'elles devraient être étendues à tous les aspects de la politique économique ayant une incidence sur l'emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer