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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

Depuis un certain nombre d'années, la commission a formulé des commentaires sur de graves divergences entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention.

La commission a fait notamment observer ce qui suit:

- en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, toute personne est tenue de participer volontairement et consciencieusement à un travail légitime et productif, d'observer la discipline du travail et d'oeuvrer à la réalisation des objectifs de production individuels et communautaires exigés ou prévus par la loi; l'article 25, paragraphe 2, dispose que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il n'y aura pas de travail forcé. Toutefois, l'article 25, paragraphe 3 d), dispose qu'un travail n'est pas considéré comme étant un travail forcé si les tâches accomplies sont des travaux de secours effectués dans le cadre d'initiatives obligatoires tendant à l'édification de la nation (ii), en conformité avec la loi, (iii) ou si elles s'insèrent dans l'action nationale menée pour que chacun contribue au développement de la société et de l'économie nationale et oeuvre au succès du développement;

- la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), l'ordonnance de 1952 sur l'emploi, dans sa teneur modifiée, la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels, la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de districts et la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale prévoient qu'un travail obligatoire peut être imposé, notamment par des autorités administratives, à la faveur d'une obligation générale de travailler et à des fins de développement économique;

- plusieurs arrêtés promulgués entre 1988 et 1990 en vertu de l'article 148 de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: "auto-assistance et développement communautaire", "édification de la nation", "mesures d'application de déploiement des ressources humaines". La commission avait noté à cet égard, par exemple, qu'en application des arrêtés de 1989 pris par le Conseil de district de Mwanga sur l'auto-assistance et le développement communautaire (avis du gouvernement no 246 du 20 juillet 1990) "le conseil peut décider d'affecter tous les résidents de la zone touchée qui est du ressort du conseil, ou des personnes ayant des compétences spéciales, à des activités de développement de tous ordres"; l'arrêté ne limite pas la nature des projets, les bénéficiaires escomptés ou la durée de la participation, par contre il exempte de la participation à ces activités notamment les travailleurs à plein temps de l'administration nationale, du conseil, du parti Chama Cha Mapinduzi, des organismes para-étatiques et des entreprises privées. Pour les autres résidents, la participation est obligatoire, ceux qui s'y soustraient étant passibles d'amendes et d'"extorsion de biens".

La commission a exprimé sa préoccupation devant l'obligation institutionnalisée et systématique de travailler prévue par la législation à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district, en passant par les lois nationales, en contradiction avec la convention no 29 et l'article 1 b) de la convention no 105, ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'ordonnance sur l'emploi no 366 de 1952 était en train d'être modifiée et que des membres de l'inspection du travail avaient reçu une formation en matière d'obligations internationales.

La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles l'article 25 3 d) ii) de la Constitution se réfère au service national obligatoire prévu dans la législation, et non pas à l'édification de la nation. Le service national est un programme organisé par le gouvernement au cours duquel des volontaires de même que des bacheliers sont soumis, entre autres, à un entraînement militaire et participent aussi à d'autres activités, comme dans les cultures agricoles, ce qui a permis à l'armée d'être presque autosuffisante en matière alimentaire, dans la construction d'écoles tant pour les enfants du personnel militaire que pour les enfants du voisinage, en fournissant des services d'urgence, de l'enseignement, etc. Les activités au sein du service national sont désignées à bénéficier tant au service national lui-même qu'aux participants à ce service. Ces activités ne sont pas imposées à la population et ne peuvent être définies comme des initiatives d'édification de la nation.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie des dispositions sur le service national obligatoire ainsi que toutes dispositions portant spécification du programme.

En ce qui concerne la législation mentionnée par la commission, le gouvernement a déclaré que les différentes lois sont toujours à l'étude. En ce qui concerne plus particulièrement la loi sur le déploiement des ressources humaines, de 1983, le gouvernement a indiqué qu'elle doit être amendée en conformité avec la situation politique du pays.

Quant à l'ordonnance sur l'emploi de 1952, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi, telle que modifiée, devait être soumise au Parlement en octobre/novembre 1993 pour adoption finale. Au sujet des différents arrêtés, adoptés en vertu de la loi de 1982 sur l'administration locale, le gouvernement estime qu'elles sont devenues inexécutoires avec l'adoption du multipartisme, étant donné que dans ces arrêtés le parti unique Chama Cha Mapinduzi (CCM) était mentionné et ses membres exemptés des obligations en découlant. Le gouvernement a réaffirmé son intention de modifier la situation et de faire rapport sur l'évolution des consultations interministérielles en cours.

Finalement, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles la commission "Nyalali" a énuméré 40 textes législatifs comme n'étant pas en conformité avec les principes des droits de l'homme, y compris ceux identifiés par la commission comme n'étant pas conformes à la convention, et que ces dispositions sont à l'examen. Le gouvernement a ajouté qu'étant donné que la République unifiée est appelée à devenir un Etat fédéral en 1995 la révision porte sur de nombreux textes et demande plus de temps.

La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions contraires à la convention auxquelles la commission s'est référée plus en détail dans ses commentaires de 1993, et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis. La commission espère également que le gouvernement fournira une copie de la loi sur l'emploi lorsqu'elle aura été modifiée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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