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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment du fait que les autorités compétentes doivent être saisies pour adoption d'une législation révisée sur la réparation des accidents du travail. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle garantira que les indemnités dues en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente ou en cas d'accident suivi de décès seront versées sous forme de rente pendant toute la durée de l'éventualité, ces indemnités pouvant toutefois être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes, conformément à ce que prévoit l'article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant en juin 1997.]

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