National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur le vagabondage, qui habilitent l'autorité administrative à ordonner et à appliquer des mesures d'internement en établissement de rééducation et de travail, en colonie agricole correctionnelle ou en colonie de travail dans le but de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission, rappelant qu'en vertu de la convention un travail ne peut être exigé qu'en conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, demandait des informations sur le nombre de personnes ayant fait l'objet de telles mesures sur une période de trois ans, sur la durée de ces mesures et sur les établissements où ces personnes avaient été détenues.
La commission demandait également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre la définition du vagabondage donnée dans les articles 1 et 2 a) de la loi susmentionnée, étant donné qu'une définition trop large du vagabondage et des délits assimilés peut devenir un moyen d'imposer directement ou indirectement un travail, contrairement à ce que prévoit la convention.
La commission notait, dans son observation de 1994, les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en application des dispositions précitées, 476 personnes avaient fait l'objet de mesures de sûreté en 1990, 560 en 1991 et 911 en 1992, pour une durée de 30 à 36 mois.
En dépit du fait que ces chiffres témoignaient de la fréquence croissante avec laquelle étaient appliquées de telles mesures, la commission notait avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles, si la loi sur le vagabondage, qui vise à réglementer le comportement dangereux sans délit et a permis d'attribuer la compétence pénale aux organes administratifs, n'avait toujours pas été abrogée, deux recours en inconstitutionnalité avaient été formés contre ladite loi, recours dont le gouvernement communiquait copie. En outre, le Congrès de la République avait été saisi d'un projet de Code de procédure pénale visant à définir les compétences en matière pénale et devant abroger la loi sur le vagabondage.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'à ce jour la situation n'a pas évolué ce qui concerne les éléments précités et qu'il a demandé à la Cour suprême de Justice des informations sur les recours en inconstitutionnalité formés contre la loi sur le vagabondage, informations qu'il communiquera dès qu'il les aura obtenues.
La commission rappelle que ce point fait l'objet de commentaires depuis nombre d'années et exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que les dispositions des articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur le vagabondage ont été abrogées de manière à assurer le plein respect de la convention sur ce point.